CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 29 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01779_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2305782/5 du 20 mars 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 avril et 25 juin 2024, M. B, représenté par Me Besse, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis pris le 14 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et méconnaît la circulaire du 28 novembre 2022 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 16 mars 1969 à Fès, a sollicité le 23 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 14 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'expiration de ce délai. M. B interjette appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, M. B reprend dans sa requête d'appel le moyen de première instance tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, en se bornant à relever que la décision en litige n'indique notamment pas en quoi il n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire national au cours des années 2016 et 2020, M. B ne remet pas utilement en cause l'appréciation retenue par les premiers juges. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3 et 4 de son jugement. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement. 5. En troisième lieu, M. B reprend dans sa requête d'appel les moyens de première instance tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation salariale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois alors que, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, il ne peut utilement se prévaloir des orientations contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, M. B, célibataire et sans enfant à charge en France, où il est arrivé à l'âge de 47 ans tandis que ses parents vivent au Maroc, ne remet pas en cause la motivation et l'analyse retenues par le tribunal en se bornant à produire en appel, au soutien de ses allégations selon lesquelles il justifierait son admission exceptionnelle au séjour tant par son ancienneté de présence sur le territoire français que par son insertion professionnelle, des relevés bancaires couvrant la période allant d'avril 2023 à février 2024, des bulletins de paie allant de la période allant de mai 2023 à février 2024 et un avis d'imposition sur le revenu pour l'année 2022, lesquels sont au demeurant postérieurs à la date de la décision contestée. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens, réitérés par le requérant et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 20 mars 2024 et de l'arrêté du 14 avril 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 août 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORCA_24PA01779_20240829