TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305786_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2023 et 15 janvier 2024, M. D B et Mme C B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, M. A B, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 du recteur de l'académie de Rennes, ainsi que sa décision du 24 novembre 2023 rejetant leur recours gracieux, en ce qu'elles refusent d'accorder à M. A B certaines mesures d'aménagements des épreuves pour le passage du baccalauréat professionnel, à savoir l'assistance d'un lecteur-scripteur, la reformulation des consignes et la non-pénalisation des erreurs d'orthographe ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes d'accorder à leur fils l'assistance d'un lecteur-scripteur, la reformulation des consignes et la non-pénalisation des erreurs d'orthographe. Ils soutiennent que : - ces décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 114 du code de l'action sociale et des familles et des articles D. 112-1, D. 351-27 et D. 351-28-1 du code de l'éducation, dès lors que les troubles de l'attention et de l'apprentissage dont est affecté leur fils nécessitent des aménagements des épreuves du baccalauréat professionnel afin de compenser son handicap ; - elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des articles D. 311-11 et D. 311-13-1 du code de l'éducation et de la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 8 décembre 2020, dès lors que ces textes prévoient que les aménagements d'épreuves accordés en compensation d'un handicap doivent être en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé ; - elles méconnaissent le principe d'égalité et le droit à la compensation du handicap de leur fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n° 2305822 du 20 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - la circulaire du 8 décembre 2020 portant organisation de la procédure et adaptations et aménagements des épreuves d'examen et concours pour les candidats en situation de handicap ; - la circulaire du 22 janvier 2015 relative au plan d'accompagnement personnalisé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, représentante légale de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 10 octobre 2006, est affecté d'un trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité associée à des troubles dyspraxiques, dyscalculiques et dyslexiques-dysorthographiques. A ce titre, il a bénéficié pendant sa scolarité au collège d'un guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco) ainsi que d'une aide humaine. A la suite de la demande des parents de M. A B de renouveler cette aide lors de son entrée au lycée en septembre 2021, la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 17 juin 2021 et a préconisé la poursuite et le renforcement des aménagements pédagogiques, ce qui a été fait par un plan d'accompagnement personnalisé adopté le 14 octobre 2021 et révisé chaque année. Ce plan prévoyait, au titre des années 2021-2022 et 2022-2023, la mise en place d'un tiers temps, d'un tiers tâche, l'oralisation et la reformulation des consignes, la trace écrite, la non évaluation de l'orthographe et l'assistance d'un secrétaire lecteur-scripteur pour les devoirs surveillés et a supprimé, au titre de l'année 2023-2024, année de terminale, la reformulation des consignes, la non-évaluation de l'orthographe et le secrétaire scripteur. Ce plan a cependant été adopté postérieurement à la décision du 30 juin 2023. Le 7 juillet 2022, les parents de M. A B, M. D B et Mme C B, ont sollicité des mesures d'aménagement pour le passage des épreuves du baccalauréat professionnel " Vente et gestion de l'espace commercial " 2023-2024, portant sur la mise en place d'une majoration de temps pour l'ensemble des épreuves, la possibilité de se voir accorder des pauses, la remise des sujets en caractères agrandis (Arial 16), l'oralisation et la reformulation des consignes, l'attribution d'une aide humaine par le biais d'un secrétaire scripteur et enfin, un aménagement pour les épreuves de langue vivante. Par une décision du 30 juin 2023, le recteur de l'académie de Rennes a accordé à M. A B un tiers temps pour toutes les épreuves, la possibilité de pauses avec temps compensatoire et l'impression des sujets d'examens en caractère agrandis. Le recteur a en revanche refusé d'accorder la présence d'un secrétaire scripteur pendant les épreuves, celle d'une assistance pour la reformulation des consignes ainsi que l'absence de sanctions des erreurs d'orthographe dans les copies. M. et Mme B ont formé un recours gracieux contre cette décision en ce qu'elle refuse ces derniers aménagements, qui a été rejeté le 24 novembre 2023 au vu de l'avis défavorable du 17 novembre 2023 de la commission académique d'appel. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler les décisions des 30 juin et 24 novembre 2023 en ce qu'elles refusent leur demande d'assistance d'un secrétaire scripteur, de reformulation des consignes et de non-pénalisation des erreurs d'orthographe. 2. Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ". Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ". 3. L'article D. 112-1 du même code prévoit que : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-17 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire (). / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves. ". 4. Aux termes de l'article D. 351-27 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. / () 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ". Les articles D. 351-28 et D. 351-28-1 fixent la procédure de demande d'aménagements des épreuves. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 311-13 du code de l'éducation : " Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans. ". L'article D. 311-13-1 dispose : " Sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-28, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé au titre d'un trouble du neuro-développement peuvent bénéficier d'aménagements et adaptations dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 351-27 et suivants. Ces aménagements et adaptations sont en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé. ". 6. Enfin, d'une part, la circulaire du 8 décembre 2020 portant organisation de la procédure et adaptations et aménagements des épreuves d'examen et concours pour les candidats en situation de handicap, qui a été régulièrement publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 10 décembre 2020 prévoit que : " les aides et aménagements accordés doivent être en cohérence avec ceux accordés à l'élève au cours de sa scolarité. Aucun aménagement ne peut être accordé s'il n'est pas conforme à la réglementation en vigueur " et que " le principe de l'anonymat n'est pas remis en cause par l'adaptation du sujet dûment autorisée par les autorités organisatrices du concours ou de l'examen. ". D'autre part, selon la circulaire du 22 janvier 2015 relative au plan d'accompagnement personnalisé, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 29 janvier 2015 : " le plan d'accompagnement personnalisé répond aux besoins des élèves qui connaissent des difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages pour lesquels ni le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) ni le projet d'accueil individualisé (PAI) ne constituent une réponse adaptée. / Il n'est pas une réponse aux besoins des élèves qui nécessitent une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées notamment pour une aide humaine, l'attribution d'un matériel pédagogique adapté, une dispense d'enseignement ou un maintien en maternelle. ". 7. En premier lieu, pour estimer que les aménagements relatifs au secrétaire lecteur-scripteur et à la reformulation des consignes excédaient les aménagements nécessaires à la compensation du handicap de M. A B, la commission académique d'appel, dans son avis défavorable du 17 novembre 2023, a relevé que les bilans orthophoniques de février 2019 et mai 2022 faisaient état de scores non pathologiques, voire presque normalisés, pour la compréhension de l'écrit ainsi qu'une compréhension suffisante des consignes par l'intéressé. La note de suivi du 6 octobre 2023 de l'orthophoniste qui suit l'intéressé, dont se prévalent les requérants, fait état, de manière hypothétique, de la nécessité actuelle d'un assistant lecteur-scripteur et d'une reformulation des consignes, sans, dès lors, permettre de remettre en cause l'avis de la commission académique d'appel. En outre, la circonstance que l'établissement a fait le choix de laisser à M. A B le bénéfice de l'aide d'un secrétaire lecteur-scripteur pour les devoirs surveillés, en dépit de la décision de la CDAPH du 17 juin 2021 qui avait refusé le droit à une aide humaine ainsi qu'il a été dit au point 1 ne peut davantage remettre en cause cet avis. Par ailleurs, les requérants justifient avoir demandé, pour les épreuves du bac professionnel, le bénéfice d'un secrétaire scripteur et non d'un lecteur-scripteur assistant. Enfin, la non-pénalisation des erreurs orthographiques sollicitée par le requérant méconnaît le principe de l'anonymat prévu par la circulaire du 8 décembre 2020 cité au point 6 et n'est pas au nombre des aménagements prévus par les dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'éducation. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Rennes, qui s'est fondé sur l'avis du 17 novembre 2023 de la commission académique d'appel, composée notamment de quatre médecins désignés par les maisons départementales des personnes handicapées de Bretagne, n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 114 du code de l'action sociale et des familles et des articles D. 112-1, D. 351-27 et D. 351-28-1 du code de l'éducation en estimant que les aménagements accordés relatifs au tiers temps pour l'ensemble des épreuves, à la possibilité de pauses avec temps compensatoire et à la remise de sujets en police d'écriture agrandie suffisaient pour permettre de compenser le handicap de M. A B. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent le principe d'égalité. 8. En second lieu, l'article D. 311-13-1 du code de l'éducation se borne à prévoir que les aménagements et adaptations présentés sur le fondement de l'article D. 351-27 du code de l'éducation sont en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé. Ces dispositions ne prévoient pas, en revanche, que l'administration, saisie d'une telle demande d'aménagement, soit tenue d'y faire droit au motif que les mesures demandées figurent dans le plan d'accompagnement personnalité de l'élève. En outre, les aménagements d'épreuves accordées par les décisions attaquées en compensation du handicap de M. B permettent de compenser le handicap de ce dernier ainsi qu'il a été dit au point précédent, de sorte qu'elles sont en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé. Enfin, l'article D. 311-11 du code de l'éducation, invoqué par les requérants, est relatif à l'accompagnement pédagogique des élèves indépendamment de tout trouble de santé et est sans rapport avec les mesures d'aménagement d'épreuves accordés à raison de tels troubles. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation des décisions des 30 juin et 24 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, M. E, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 14 mars 2024. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2305786_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel