TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2305799_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme D A et Mme E B, représentées par Me Mazas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le maire de Béziers a instauré une expérimentation d'obligation d'identification génétique pour les chiens promenés dans certaines zones de l'hypercentre de la commune de Béziers ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Béziers la somme de 2 000 € à verser à leur avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est intervenu aux termes d'une procédure irrégulière ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime et 24 de l'arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques (fichier I-CAD) dès lors qu'il crée un fichage non encadré et dépassant les données pouvant être collectées dans un but autre que celui prévu par ces textes ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 212-10 et R. 212-14-4 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il organise une consultation du fichier I-CAD non autorisée, dans un but autre que celui visé par l'article L. 212-2 du code précité et en violation des conditions restrictives d'accès ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir ; - il est disproportionné ; - il est entaché d'un défaut de base légale dès lors que l'article R. 633-6 du code pénal, qui fonde ce dernier, a été abrogé le 11 décembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, la commune de Béziers conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, compte tenu de sa tardiveté. Un mémoire présenté par Mme A et Mme B a été enregistré le 24 février 2025 et n'a pas été communiqué. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcovici, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de M. C, représentant la commune de Béziers. Trois notes en délibéré présentées par la commune de Béziers ont été enregistrées les 9 avril, 15 avril et 17avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 mai 2023, le maire de Béziers a prescrit aux propriétaires ou détenteurs de chiens qui les font circuler à l'intérieur d'un certain périmètre du centre-ville, de justifier de l'identification génétique de leur animal, sous peine de se voir infliger, à compter du 13 juillet 2023, l'amende prévue pour les contraventions de première classe, et a décidé que le codage ADN de l'animal sera transmis par la mairie au laboratoire attributaire du marché public et que, sur la base du résultat communiqué, la mairie sera en mesure d'interroger le fichier I-CAD pour retrouver le nom du propriétaire. Mme A et Mme B, par leur requête, demandent l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Béziers : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et di II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même délai à compter de / 1 De la notification de la décision d'admission provisoire ; [] ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité l'aide juridictionnelle le 12 juillet 2023, laquelle lui a été accordée par le tribunal administratif de Montpellier, par une décision du 11 août 2023 versée au dossier. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 10 octobre 2023, dans un délai inférieur à deux mois à compter de la décision d'aide juridictionnelle, n'est pas tardive. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° () le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies () ". 4. Les mesures de police que le maire d'une commune édicte doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à leur finalité compte tenu, notamment, des nécessités de l'ordre public et des exigences de salubrité publique. 5. Pour justifier la mesure d'identification génétique des chiens prescrite par l'arrêté contesté, le maire de la commune de Béziers s'est fondé sur la nécessité de parvenir à identifier les propriétaires de chiens dont les déjections n'ont pas été ramassées dans les lieux où leur dépôt est interdit, face aux risques pour la sécurité et la salubrité publiques. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de corroborer les éléments indiqués dans l'exposé des motifs de l'arrêté, notamment l'atteinte qui serait portée à la sécurité et à la salubrité publique par le nombre de déjections canines ramassées au cours des années 2020, 2021, 2022 ou encore l'inefficacité des mesures déjà prises par le maire de Béziers pour enrayer le phénomène combattu par la commune. A supposer même que les circonstances invoquées dans l'arrêté soient établies, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la méthode d'identification classique, telle que l'apposition d'un tatouage ou d'un marquage, obligatoire en vertu de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, n'est pas suffisante pour identifier les animaux responsables des déjections canines dans le centre-ville. Enfin, et eu égard aux sujétions qu'elle impose aux propriétaires ou détenteurs de chiens, la mesure édictée n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à sa finalité, et ce, alors même que l'arrêté concerne un territoire réduit. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 1 200 euros à verser à Me Mazas. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Béziers du 10 octobre 2023 est annulé. Article 2 : La commune de Béziers versera une somme de 1 200 euros à Me Mazas, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Mme E B, à la commune de Béziers et à Me Mazas. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Lauranson, premier conseiller, Mme Marcovici, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. La rapporteureLe président A. MarcoviciJ. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mai 2025 La greffière, L. Salsmann N°2305799 Maj 13-01-2025 ls
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA346 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2305799_20250506
TA5925 juin 2025
DTA_2305799_20250625Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2305799_20250506