TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 1×
TA59 · juge unique (3) — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2305799_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A C, représenté par
Me Boudi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 20 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'une montant de 152,45 euros au titre de l'année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- il a bien bénéficié du revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que l'indu en litige a été régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'une montant de 152,45 euros au titre de l'année 2021.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Par suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :
3. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a, postérieurement à l'introduction de la requête, régularisé la situation de M. C et lui a, au cours du mois de mai 2025, reversé la somme de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'une montant de 152,45 euros au titre de l'année 2021 sont devenues sans objet et l'exception de non-lieu opposée par la caisse d'allocations familiales du Nord doit être accueillie. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la decision du 20 mai 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA346 mai 2025
DTA_2305799_20250506TA5925 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2305799_20250625
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 25 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2305799_20250625
Données disponibles
- Texte intégral