TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305800_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2023 et 11 décembre 2023 sous le numéro 2305800, Mme C F, épouse D, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que sa requête est recevable. - l'arrêté litigieux ne lui a pas été régulièrement notifié en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été signé par une autorité incompétente dès lors que celui-ci ne bénéficie pas d'une délégation spéciale et régulièrement publiée ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle a été privée de son droit d'être entendue conformément aux stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - cette décision méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence ; - la décision portant interdiction de retour est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2023 et 5 décembre 2023 sous le numéro 2305801, M. A D, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que sa requête est recevable. - l'arrêté litigieux ne lui a pas été régulièrement notifié en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été signé par une autorité incompétente dès lors que celui-ci ne bénéficie pas d'une délégation spéciale et régulièrement publiée ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - il a été privé de son droit d'être entendu conformément aux stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les articles 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence ; - la décision portant interdiction de retour est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Picotin-Guye, représentant Mme F et M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F, épouse D, de nationalité tunisienne, née le 29 juin 1984, allègue être entrée en France en 2018 munie d'un visa court séjour. Son conjoint, M. A D, de même nationalité et né le 14 juillet 1980, est entré sur le territoire le 3 juillet 2018 muni d'un visa court séjour valable jusqu'au 6 août 2018. M. D a sollicité, le 16 septembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", laquelle demande a été rejetée par une décision du 20 juillet 2021 de la préfète de la Gironde. Les 17 et 18 juillet 2023, Mme F et M. D ont sollicité un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Par deux arrêtés du 21 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer aux intéressés un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'expiration de ce délai et leur a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans. Par des requêtes, enregistrées sous les numéros 2305800 et 2305801, Mme F et M. D demandent l'annulation de ces arrêtés en ce qu'ils les concernent. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2305800 et n°2305801, présentées respectivement pour Mme C F épouse D et pour M. A D, concernent deux ressortissants étrangers en situation maritale et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la notification des arrêtés litigieux a pour seul objet de les rendre opposables aux intéressés et n'a, par suite, aucune incidence sur leur légalité. Mme F et M. D ne sauraient dès lors se prévaloir d'un tel moyen à l'encontre des arrêtés attaqués. 4. En deuxième lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que M. B E, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait par arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-164 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués, qui n'a pas à mentionner de manière exhaustive la situation des intéressés, que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils visent notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils mentionnent par ailleurs de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme F et de M. D ainsi que les éléments de leur situation personnelle, familiale et professionnelle depuis leur entrée sur le territoire. En outre, les arrêtés, qui prennent en compte l'absence de menace à l'ordre public que représentent les requérants, précisent la circonstance que les intéressés ne démontrent pas être dépourvus de tout lien avec leur pays d'origine et qu'ils font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux seraient entachées d'une insuffisance de motivation, doit être écarté. Il ressort de ces motivations que le préfet de la Gironde a procédé à un examen de la situation personnelle des requérants, sans commettre d'erreur de droit. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, en tant que principe général du droit de l'Union européenne, est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle ne met pas en œuvre le droit communautaire. En tout état de cause, les requérants ne précisent pas en quoi ils auraient disposé d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu lui être communiquées à temps, auraient été susceptible d'influer sur le sens de celles-ci. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 8. D'une part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. M. D ne saurait donc se prévaloir de ces dispositions à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. 9. D'autre part, si Mme F et M. D se prévalent respectivement d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire et d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'employé de vente, assorties des demandes d'autorisation de travail correspondantes, il n'est pas contesté que les intéressés ne disposent pas du visa long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde était fondé à refuser de délivrer le titre sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit par suite être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 11. Mme F et M. D font valoir qu'ils sont présents en France depuis cinq ans, qu'ils y résident avec leurs trois enfants dont deux sont scolarisés, que M. D exerce une activité salarié en contrat indéterminée depuis octobre 2018 et que tous deux sont munis de promesses d'embauches en contrat à durée indéterminée assorties de demandes d'autorisations de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants se sont maintenus sur le territoire en situation irrégulière à l'expiration de leurs visas respectifs, et ce malgré le refus de séjour opposé à M. D le 20 juillet 2021. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants, qui ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'aux âges respectifs de trente-quatre et de trente-six ans, y conservent des attaches familiales avec leurs parents alors qu'ils n'établissent pas avoir noué, en France, d'autres relations que celles qu'ils entretiennent avec leur famille nucléaire. La seule circonstance que les frères et sœurs de Mme F vivent régulièrement en France, dont certains sous couverts de la nationalité française, n'est pas de nature à ouvrir un droit au séjour au couple, qui ne démontre en outre pas entretenir de liens forts avec eux. Si M. D fait valoir l'exercice d'une activité professionnelle depuis octobre 2018 et si les requérants se prévalent de leurs promesses d'embauche respectives assorties de demandes d'autorisations de travail, l'ensemble de ces éléments ne suffisent pas à démontrer une intégration sur le territoire français de nature à leur ouvrir un droit au séjour sur le fondement de l'article cité au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Cet article n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 13. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, notamment en ce qui concerne leur situation professionnelle, les requérants ne justifient pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à leur ouvrir un droit au séjour. En outre, les circonstances que Mme F et M. D ne représentent pas une menace pour l'ordre public, qu'ils déclarent leurs revenus au service des impôts et que deux de leurs enfants aient été inscrits en centre de loisirs ne révèlent pas davantage l'existence de motifs exceptionnels justifiant que leur soit délivré, et alors qu'ils ne remplissent pas les conditions légales pour prétendre à un titre de séjour salarié, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En huitième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit à une vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée en prenant les décisions attaquées au regard de son objet et de ses conséquences sur leur situation. Pour ces motifs également, et alors que ni les décisions portant refus de séjour ni celles portant obligation de quitter le territoire français n'ont pour effet de séparer le couple et leurs enfants et de faire obstacle à la poursuite de la scolarité de ceux-ci dans leur pays d'origine, le préfet de la Gironde n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 16. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points précédents, le préfet de la Gironde n'a pas, en prenant les arrêtés attaqués, entaché ses décisions de refus de séjour d'erreurs manifestes d'appréciation. 17. En dixième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachées d'illégalité, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'annulation par voie de conséquence des décisions fixant le pays de destination et leur interdisant de retourner sur le territoire. 18. En onzième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 19. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 20. S'agissant de M. D, il ressort des termes de la décision litigieuse que pour fixer à deux ans une interdiction de retour à son encontre, le préfet de la Gironde s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé a déjà fait l'objet d'un refus de séjour et que ses liens familiaux ont vocation à être reconstitués en Tunisie dès lors que sa conjointe est également destinataire d'une mesure d'éloignement. L'autorité compétente constate également que M. D ne représente pas une menace à l'ordre public. D'une part, si le préfet fait valoir à raison qu'un précédent refus de titre de séjour a été opposé au requérant, il ne démontre ni même n'allègue qu'une décision d'éloignement, qui seul constitue l'un des critères à prendre en compte, aurait été prise à l'encontre de M. D. D'autre part, et bien qu'il ressorte des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas de ses liens avec la France, il établit y résider depuis cinq ans à la date de la décision contestée, n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, en fixant une interdiction de retour de deux ans à son encontre, le préfet de la Gironde a pris une mesure disproportionnée. 21. S'agissant de Mme F, il ressort des termes de la décision litigieuse que la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est fondée sur la seule circonstance que l'intéressée ne justifie pas de liens avec la France dès lors que son conjoint fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Eu égard à la durée de présence sur le territoire de Mme F, à l'absence d'édiction d'une précédente mesure d'éloignement et à la circonstance qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde, en prononçant une interdiction de retour de deux ans à l'encontre de l'intéressée, a entaché sa décision de disproportion. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés du 21 septembre 2023 pris à l'encontre de Mme C F et de M. A D doivent seulement être annulés en tant qu'ils prononcent chacun une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement, qui annule les arrêtés du 21 septembre 2023 seulement en tant qu'ils prononcent chaucun une interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'instance : 24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes sollicitées par les requérants sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : Les arrêtés du 21 septembre 2023 sont annulés en tant qu'ils prononcent une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l'encontre de Mme F et de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Babou, à Mme C F épouse D, à M. A D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Zuccarello, présidente, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La présidente-rapporteur, F. ZUCCARELLO L'assesseure, S. JAOUËN La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2,
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TA3312 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2305800_20240612