TA78Magistrat SilvaniMagistrat SilvaniCitée 2×
TA78 · Magistrat Silvani — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2305800_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 1er août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 3 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Essonne de reconnaître le caractère prioritaire et urgente de sa demande de logement. Il soutient qu'il a répondu aux propositions de logement qui lui ont été présentées, à l'exception d'une proposition qu'il n'a pas reçue, qu'il a présenté une demande de logement social le 24 février 2021 qu'il a depuis renouvelée et qu'il réside dans une résidence sociale pour jeunes actifs de laquelle il peut être expulsé à tout moment. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'un logement a été attribué à M. A et que sa demande de logement social a été radiée le 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi, le 25 octobre 2022, la commission de médiation du département de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, qui a été rejeté par une décision du 1er février 2023. M. A a formé contre cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 3 mai 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'un logement social a été attribué à M. A, entraînant la radiation de sa demande de logement le 22 mars 2024. L'intéressé ne conteste pas que ce logement répond à ses besoins et capacités. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées et à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a, par conséquent, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La magistrate désignée, Signé C. Silvani La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 avril 2023
DTA_2305939_20230407TA3119 octobre 2023
ORTA_2305800_20231019TA3312 juin 2024
DTA_2305800_20240612TA787 mars 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Silvani
- Formation
- Magistrat Silvani
- Date
- 7 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2305800_20250307
Données disponibles
- Texte intégral