TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305939_20230407
- Date
- 7 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2023 et le 5 avril 2023, M. C B et son curateur, l'association Ariane Falret, représentés D Me Syan, demande au juge des référés : 1°) d'admettre M. B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'arrêté du 10 mars 2023 D lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 D jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence à suspendre la décision contestée est présumée dès lors qu'elle constitue un refus de renouvellement de son titre de séjour ; - la décision contestée préjudicie de manière très grave et immédiate à sa situation et ses intérêts, plus particulièrement son droit de mener une vie privée et familiale normale et son droit de travailler ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - cette décision est entachée d'une irrégularité tirée de l'absence de notification de l'arrêté à son curateur ; - elle est entachée d'une irrégularité tirée de l'impossibilité de retirer un certificat de résidence algérien de dix ans et de refuser son renouvellement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu'il est sur le territoire français depuis plus de trente-trois ans, qu'il est inséré dans la société française et qu'il a un statut de majeur sous protection et de personne en situation de handicap ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a tous ses repères en France depuis 33 ans et qu'il est suivi D son curateur depuis treize ans. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé le 4 avril 2023 des pièces du dossier du requérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 17 mars 2023 sous le n° 2305800, D laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 avril 2023 à 14h en présence de Mme Porrinas greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. A, - les observations de Me Syan, représentant M. B, - les observations de Me Fleuret, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, né le 13 mai 1963 à El Biar, est entré en France en 1989. En 2011, un certificat de résidence d'une durée de dix ans lui a été délivré, valable jusqu'au 6 août 2021. Le 8 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son certificat et un récépissé lui a été délivré, renouvelé le 15 juin 2022, le 23 septembre 2022 et le 20 décembre 2022. D un arrêté du 10 mars 2023, notifié le 16 mars 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En ce qui concerne la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". Enfin aux termes de l'article L. 722-8 de ce code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ". 4. En application des dispositions citées au point précédent, le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et D suite l'interdiction de retour sur le territoire français. 5. M. B a saisi le 17 mars 2023 le tribunal d'une requête enregistrée sous le n° 2305800 tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. B, de quitter le territoire français ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. D suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et l'interdisant de revenir sur le territoire français sont irrecevables. 6. D'autre part, lorsque le préfet prend, à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Elle n'est donc pas davantage susceptible de faire l'objet d'un référé suspension. 7. D suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant obligation pour M. B de quitter le territoire français sans délai, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'informant de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la demande suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour : S'agissant de l'urgence : 8. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies D le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'un retrait de celui-ci. 9. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence le 8 décembre 2021. Il n'est fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la présomption d'urgence qui existe lorsque le renouvellement d'un titre de séjour est refusé à un étranger. Il s'ensuit que la condition d'urgence est remplie. S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux : 10. En premier lieu, M. B était titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 6 août 2021, dont il a demandé le renouvellement le 8 décembre 2021. Or il résulte des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement du certificat de résidence tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Dès lors l'administration ne saurait légalement opposer à un ressortissant algérien l'existence d'une menace pour l'ordre public pour justifier le rejet d'une demande de renouvellement de son certificat de résidence (C.E. 14 février 2001, n° 206914, A). D suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait refuser le renouvellement du certificat de résidence pour ce motif est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En second lieu, l'altercation de M. B avec un autre résident du centre hospitalier ne permet pas, D elle-même, de caractériser une menace à l'ordre public, ni non plus les faits anciens de 2001 et 2004 apparaissant sur son casier juridiciaire. D suite, le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public est également de nature en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée. En troisième lieu, d'une part, M. B est âgé de cinquante-neuf ans et souffre d'une pathologie psychiatrique chronique et invalidante pour laquelle il est suivi en centre hospitalier et assisté D un curateur et une assistance sociale. D'autre part, en dépit de la faiblesse de ses liens familiaux en France, il y réside depuis trente-trois ans et est assisté D un curateur depuis plus de dix ans. D suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont eux aussi de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 11. La présente ordonnance n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un certificat de résidence de dix ans. Toutefois, elle implique qu'il lui soit enjoint de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il ait été statué, D le tribunal, sur la requête au fond présentée D l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle ayant été accordée à titre provisoire. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B en applicarion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté attaqué du préfet de police est suspendue en tant qu'il a refusé de délivrer une carte de séjour à M. B. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il ait été statué D le tribunal, sur la requête au fond présentée D l'intéressé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Syan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Syan, avocat de M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et son conseil, Me Syan, à l'association Ariane Falret et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 avril 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305939_20230407
TA787 mars 2025
DTA_2305800_20250307Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2305939_20230407
Données disponibles
- Texte intégral