TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305800_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B demande au tribunal de revoir la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse l'a licencié pour abandon de poste.
Il fait valoir qu'il n'a jamais reçu le courrier du 2 juin mentionné dans la décision. Il souhaite le réexamen de son dossier et sa réaffectation au poste " monteur installation/maintenance " au sein du service Plomberie Gas Médicaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 27 juin 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée le 5 juillet 2023 à M. B. La requête n'ayant été enregistré que le 19 septembre 2023, soit après l'expiration du recours contentieux, il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 19 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2305800Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2305800_20231019
Données disponibles
- Texte intégral