TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305804_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2105516 du 1er février 2023 par lequel le tribunal a, d'une part, annulé la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour, et d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, après avoir préalablement saisi pour avis, la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois et de munir ce dernier, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement précité.
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bonhomme, président-rapporteur,
- et les observations de Me Sakashvili, substituant Me Traversini, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 2105516 du 1er février 2023, le tribunal a, d'une part, annulé la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. A, et d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, après avoir préalablement saisi pour avis, la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois et de munir ce dernier, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
3. A la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement cité au point précédent du 1er février 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 1er février 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance mentionné à l'article 1.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0631 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2305804_20240131