TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305807_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, Mme B, représentée par Me Zekri, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement statuant sur sa requête en annulation au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la place en situation irrégulière sur le territoire français, alors pourtant qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, et qu'elle dispose d'un contrat de travail prenant effet au 2 mai 2023 ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; . elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'a pas obtenu son diplôme au titre de l'année universitaire 2020-2021, mais le 14 juin 2022 ; . elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont illégales par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme B n'établit pas en quoi la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, alors qu'elle ne justifie par ailleurs pas d'un contrat de travail ; - en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305842 enregistrée le 29 avril 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 15 mai 2023 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les observations orales de Me Zekri, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 17 octobre 1998, est entrée en France en 2022 pour y suivre des études et a bénéficié à ce titre de titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier expirait le 6 avril 2023. Le 7 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 6 avril 2023, a sollicité le 7 mars précédent son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise les conditions de prolongation du séjour des étudiants et chercheurs par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Cette dernière carte entre dans la catégorie des titres de séjour pour motif d'études définie au chapitre II du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B doit donc être regardée comme ayant demandé un renouvellement de son titre de séjour, ce dont a d'ailleurs convenu le préfet des Hauts-de-Seine dans l'arrêté attaqué. Ce refus de renouvellement fait présumer une situation d'urgence. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption en se bornant à soutenir, à tort, que Mme B ne produit pas de contrat de travail, l'intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit donc être considérée comme remplie. Quant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". Aux termes de l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit présenter un : " () un diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ". 6. Il résulte de ces dispositions que la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être présentée dans l'année qui suit la délivrance matérielle du diplôme, lequel figure au nombre des pièces devant être produites par le demandeur. 7. Pour refuser d'admettre Mme B au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine lui a opposé l'obtention de son diplôme universitaire au titre de l'année 2020-2021, soit antérieurement à l'année précédant sa demande de titre. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a obtenu son diplôme, quand bien même il a été délivré au titre de l'année 2020-2021, après validation de son score TOEIC, le 14 juin 2022. Il résulte également de l'instruction que Mme B a reçu son diplôme en décembre 2022, tandis que l'attestation de réussite définitive à ce diplôme a été établie par le directeur des études de l'EDC Paris Business School le 7 mars 2023, le jour même de sa demande de titre. Dès lors, le moyen de Mme B tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 10. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme B a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, de celles fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 12. La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la demande de Mme B et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 mai 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305807_20230515
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2305807_20230515
Données disponibles
- Texte intégral