TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA33 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2305808_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2023, 23 octobre 2023 et 27 juin 2024, M. C A, représenté par Me Noupoyo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté du 18 avril 2024 s'est substitué à la décision implicite de rejet de sa demande du 16 janvier 2023 de sorte que la requête n'est pas dépourvue d'objet ; - cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Gironde n'a pas saisi la commission de titre de séjour pour avis ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de la Gironde n'a pas pris en compte sa durée de présence en France avant l'intervention de l'arrêté d'expulsion du 25 octobre 2016 annulé par un jugement du 3 octobre 2018 du tribunal administratif de Poitiers ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 4° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé au réexamen quinquennal de la décision prononçant son expulsion, conformément à l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de l'obliger à quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision implicite de rejet opposée suite à la demande du 16 janvier 2023 a disparu de l'ordonnancement juridique dès lors que son arrêté du 18 avril 2024 s'y est substitué. Par une décision du 22 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ; - et les observations de Me Noupouyo, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 11 janvier 1956, est entré en France en 1978 à l'âge de 22 ans. L'intéressé a bénéficié, le 3 avril 1986, d'une carte de résident renouvelée jusqu'au 29 février 2016. M. A a sollicité un nouveau renouvellement de cette carte de résident par un courrier du 10 janvier 2016, réceptionné le 15 janvier 2016. Toutefois, par un arrêté du 25 octobre 2016, le préfet de la Charente-Maritime a prononcé son expulsion. Cet arrêté a reçu exécution avant d'être annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2018. Entré une seconde fois en France à une date non précisée, M. A a sollicité, le 16 janvier 2023, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un arrêté du 18 avril 2024 dont l'intéressé demande l'annulation dans le dernier état de ses écritures, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer les titres sollicités, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d'une durée de cinq ans. Sur le non-lieu opposé en défense : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour réceptionnée le 16 janvier 2023 et implicitement rejetée faute d'intervention d'une décision expresse dans un délai de quatre mois. Le préfet de la Gironde a, toutefois, par un arrêté du 18 avril 2024, pris une décision explicite de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement, laquelle décision s'est nécessairement substituée à la décision implicite et est d'ailleurs attaquée par le requérant dans le dernier état de ses écritures. Dans ces conditions, la requête n'est pas dépourvue d'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. M. B D, sous-préfet exerçant les fonctions de directeur de cabinet, bénéficiait, par arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer, au nom du préfet de la Gironde, l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Par ailleurs, l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'expulsion fait revivre à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date le titre de séjour que l'expulsion avait abrogé. Toutefois, à l'expiration du titre ainsi remis en vigueur, son renouvellement est subordonné aux conditions prévues par la loi. Si le titre de séjour est renouvelable de plein droit, l'exécution de la chose jugée impose nécessairement que l'intéressé soit remis en possession d'un titre de séjour de même type. En revanche, dans le cas où le titre de séjour de l'étranger est venu à expiration avant l'intervention de l'arrêté prononçant son expulsion, l'annulation de cet arrêté ne peut impliquer que le titre de séjour soit remis en vigueur. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas soutenu, que la décision par laquelle l'autorité compétente a implicitement refusé de faire droit à la demande de M. A du 15 janvier 2016 tendant au renouvellement de sa carte de résident, ait été contestée par l'intéressé de sorte que cette décision est devenue définitive. Ainsi, s'il est vrai que l'arrêté d'expulsion édicté à l'encontre du requérant le 25 octobre 2016 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2018 devenu définitif, ce jugement ne pouvait avoir eu pour effet de remettre en vigueur cette carte de résident, qui avait expiré le 29 février 2016, ni de rouvrir le délai de recours contre la décision en refusant le renouvellement. Dans ces conditions, en analysant la demande de M. A comme tendant à la délivrance d'une première carte de résident et non comme tendant au renouvellement du titre expiré sur le fondement de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit. 8. En deuxième lieu, la circonstance que l'autorité compétente n'aurait pas muni l'intéressé d'un visa long séjour à la suite de l'annulation de l'arrêté d'expulsion demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de la Gironde ne s'est pas fondé sur l'absence de visa de long séjour pour refuser de délivrer à M. A les titres sollicités mais sur la menace qu'il représentait pour l'ordre public. 9. En troisième lieu, M. A, qui se borne à soutenir que le préfet de la Gironde aurait dû saisir la commission du titre de séjour sans toutefois préciser le motif de cette saisine, n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. D'une part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Gironde a estimé que le requérant représentait une menace grave pour l'ordre public en raison des condamnations dont il a fait l'objet pour des faits d'altération frauduleuse de la vérité commis entre juin et juillet 1997, de travail dissimulé commis entre mars et avril 1997, de la condamnation à une peine de douze ans de réclusion criminelle prononcée à son encontre le 16 avril 2010, pour des faits de viol commis sous la menace d'une arme le 19 décembre 1999 ainsi que pour des faits de viol commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, du 8 avril 2004 au 9 avril 2004, et sur l'existence d'un risque de récidive significatif constaté par la double expertise psychiatrique dont a fait l'objet l'intéressé en août 2016. Le préfet a également relevé que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle et menace de délit contre les personnes faites sous condition commis le 19 décembre 1999, de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis le 23 septembre 2007 et de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles commis du 15 juillet 2022 au 27 février 2023. 12. D'autre part, M. A soutient que le temps écoulé, son âge et son état de santé, ne permettent plus de considérer qu'il représente une menace à l'ordre public mais ne conteste pas les résultats de l'expertise dont se prévaut le préfet de la Gironde et selon lesquels il présentait encore en 2016 un " risque de récidive significatif " des crimes commis douze ans auparavant, risque nécessitant la mise en place d'un traitement au besoin par le biais d'une injonction de soins. En outre, s'il fait valoir que son comportement en prison lui a permis d'obtenir des remises de peine, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'il ne représenterait plus une menace pour l'ordre public. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a régularisé sa situation après avoir reçu un courrier du 18 janvier 2023 du ministre de la justice lui signalant ses manquements à ses obligations déclaratives en qualité d'inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, cette circonstance n'est pas, à l'évidence, de nature à démontrer qu'il ne représenterait plus une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A ne représentait plus une menace pour l'ordre public ne peut qu'être écarté. 13. Enfin, le requérant fait valoir qu'il a bénéficié de cartes de résident entre 1986 et 2016, qu'il justifiait, avant l'édiction de la mesure d'expulsion dont il a illégalement fait l'objet en 2016, de plus de vingt ans de résidence régulière en France après retranchement de la durée de son incarcération et que l'ensemble des membres de sa famille nucléaire sont de nationalité française et résident sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu plus de quatre ans dans son pays d'origine après l'annulation de cette mesure d'expulsion et n'est retourné en France, selon ses déclarations, qu'en décembre 2022 et en raison de la dégradation de son état de santé. En outre, il est divorcé de sa dernière conjointe, de nationalité française, depuis 2010, et ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens qu'il entretient avec ses cinq enfants en se bornant à produire un avis de l'administration pénitentiaire daté du 3 octobre 2016, indiquant qu'il a des contacts réguliers avec ses frères et sœurs et reçoit régulièrement sa famille au parloir, deux lettres d'une de ses filles, datées des 21 février 2020 et 9 juin 2022, attestant héberger M. A depuis, respectivement, le 21 décembre 2022 et le 21 décembre 2023, une attestation d'un de ses fils, de nationalité française, datée du mois de juin 2024, faisant état, sans plus de précision, du souhait de ce dernier que M. A puisse demeurer en France auprès de sa famille, ainsi que d'attestations également établies en 2024 par ses petits-enfants, majeurs ainsi que par l'un de ses frères, sa belle-sœur et ses nièces et faisant état de l'intensité de leurs liens affectifs. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside encore l'un de ses frères et où il est donc demeuré pendant quatre ans après l'annulation de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, porté au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif de protection de l'ordre public en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, M. A ne saurait se prévaloir du 4° des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions n'étant plus en vigueur à la date de la décision litigieuse. 15. En second lieu, M. A, qui ne fait pas l'objet d'un arrêté d'expulsion, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait dû, avant de prendre la décision litigieuse, procéder au réexamen quinquennal de sa situation telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le pays de retour : 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. M. A, qui se borne à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de sa situation personnelle et du contexte actuel en Turquie sans soutenir qu'il risquerait personnellement de subir un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine, n'établit pas que la décision fixant le pays de retour aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 19. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 20. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A, le préfet de la Gironde a pris en considération les circonstances que l'intéressé représentait une menace à l'ordre public, qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France mais n'a, en revanche, pas tenu compte de l'ancienneté du séjour de l'intéressé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision prononçant une interdiction de retour de cinq ans à l'encontre de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Il n'y a pas lieu, eu égard à la nature de la décision annulée, de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de la requête. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 23. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 22 août 2023. Dans ces conditions, l'avocat de l'intéressé ne peut prétendre au versement, par l'Etat, de la somme qu'il a sollicitée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 18 avril 2024 est annulé en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans à l'encontre de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Noupoyo et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Jaouën, première conseillère, - M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. Le président-rapporteur M. BOURGEOIS L'assesseure la plus ancienne S. JAOUËN La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2305808
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 septembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2305808_20240917