TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401938_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. A C, ressortissant russe, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de l'admettre, avec sa famille, dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à défaut, au préfet des Alpes-Maritimes de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - par une précédente ordonnance n°2305808 du 27 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de céans a déjà enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui désigner, ainsi qu'à sa famille, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de ladite ordonnance et jusqu'à leur admission effective dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; néanmoins, une fin d'hébergement a été donnée à la famille C par téléphone ; la famille a relancé à nouveau le 115 et l'OFII à de nombreuses reprises pour l'attribution d'un nouvel hébergement, en vain ; - l'urgence est établie, compte tenu de sa situation de particulière vulnérabilité, étant sans hébergement avec son épouse et leurs deux enfants en bas âge, nés en 2016 et 2021 ; - l'absence d'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qui découlent du droit d'asile, lequel constitue une liberté fondamentale ; - l'absence d'hébergement d'urgence porte par ailleurs une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, lequel constitue également une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la présente requête, qui est dépourvue d'objet, doit de ce fait être rejetée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 : - le rapport de M. Taormina, juge des référés ; - et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, pour le requérant, - l'office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il résulte de l'instruction, que M. A C, ressortissant russe, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 20 décembre 2022 et placée en procédure Dublin. Le même jour, il a signé l'offre de prise en charge de l'OFII après avoir été évalué et a été rejoint par Mme E, de nationalité russe, qui a présenté une demande d'asile enregistrée le 26 juillet 2023 accompagnée de leurs enfants B C et D C, nés en 2016 et 2021 en Russie. Le même jour, une nouvelle offre de prise en charge leur a été proposée. Par une précédente ordonnance n°2305808 du 27 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de céans a déjà enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui désigner, ainsi qu'à sa famille, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de ladite ordonnance et jusqu'à leur admission effective dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. En exécution de cette ordonnance, ils ont été pris en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et ont, par la suite, bénéficié d'une orientation vers un hébergement pour demandeur d'asile le 2 avril 2024 qu'ils ont accepté. Ainsi, depuis le 8 avril 2024, la famille est effectivement admise dans un hébergement pour demandeur d'asile situé au numéro 1 du boulevard Paul Montel, à Nice, soit bien avant l'enregistrement de la présente requête. Par ailleurs, ils continuent à percevoir le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile dont le dernier paiement est intervenu au terme du mois de mars 2024. Dès lors, M. C ne peut sérieusement soutenir que lui et les autres membres de sa famille seraient à la rue et qu'il serait porté une atteinte à une liberté fondamentale en raison d'une carence de l'administration. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles formulées au titre de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à Me Almairac, à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 avril 2024. Le juge des référés, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier N°2401939
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0612 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401938_20240412
TA3317 septembre 2024
DTA_2305808_20240917TA8610 décembre 2025
DTA_2401939_20251210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2401938_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel