TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305818_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. C D, représenté par Me Hermouet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, que : - il n'est pas établi que l'acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - la décision contestée méconnaît l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2305818 du 25 mai 2023 de la magistrate désignée du tribunal ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 2004, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France dans le courant du mois de novembre 2018. Il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance du département de la Vendée puis s'est vu délivrer à partir du 15 juillet 2020 une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire, renouvelée jusqu'au 20 septembre 2022 à raison de l'exécution de contrats d'apprentissage en alternance. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet de la Vendée a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dont était titulaire M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 6 mai 2023, le préfet de la Vendée a assigné M. A à résidence dans la commune de Challans pour une durée de 45 jours. Par le jugement du 25 mai 2023 visé ci-dessus, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête de M. A dirigée contre l'arrêté du 22 mars 2023 en tant qu'elles portent sur la légalité du refus d'admission au séjour que comporte cet acte et a statué sur les conclusions portant sur les autres décisions préfectorales. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 8 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 11 avril suivant, le préfet de ce département a donné à Mme B délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions, notamment ceux relatifs au séjour et à l'éloignement des étrangers, pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dont M. bah était titulaire, le préfet de la Vendée a estimé que M. A n'avait produit à l'appui de sa demande que des contrats de missions temporaires non continus et était donc dépourvu de contrat à durée déterminée et, au surplus, que l'intéressé ne détenait pas d'autorisation de travail. 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A justifie avoir exercé des missions d'intérim de courtes durées entre le mois d'août 2022 et le 18 mars 2023, il ne bénéficiait pas, à la date de la décision attaquée, d'un contrat de travail à durée déterminée. C'est donc sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Vendée a rejeté la demande de M. A. Si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et d'une demande d'autorisation de travail de la part de son employeur, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé son admission au séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions y afférentes à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A, à Me Hermouet et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2305818_20230919
Données disponibles
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