TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 7×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2305818_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Dutat, demande au tribunal d'annuler : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental a implicitement rejeté son recours administratif portant sur un indu de revenu de solidarité active et de prononcer la remise totale de la dette ; 2°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le président du conseil départemental du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 20 août 2025, Mme C indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et maintenir celles présentées au titre des frais de l'instance. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 août 2025, Mme C indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. Le désistement de Mme C de ses conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département du Nord une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département du Nord. Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 12 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2305818_20250912