TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305818_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 septembre et 2 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. Le préfet de l'Isère justifie avoir envoyé en février et mars 2023 des demandes de complément de dossier à Mme A pour instruire son dossier de titre de séjour. Il produit un envoi adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de Mme A en Isère, revenu non réclamé. La requérante, qui indique avoir déménagé dans le Val d'Oise, s'est ainsi placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Dès lors, sa requête doit être rejetée pour défaut d'urgence. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 décembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305818
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305818_20231207
TA5912 septembre 2025
ORTA_2305818_20250912Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2305818_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel