TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305818_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2100651 rendu le 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société Arche Construction Rénovation au profit de M. A B et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande dans un délai de trois mois
Par une lettre du 3 mai 2023, la société Arche Construction Rénovation a saisi la présidente du tribunal administratif de Nice des difficultés rencontrées pour obtenir, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-5 du code de justice administrative, l'exécution de ce jugement dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la présidente du tribunal a ouvert sous le n° 2305818 la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution.
Vu :
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 :
- le rapport de M. Soli,
- les conclusions de Mme Belgueche, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. / Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat "
2. Il résulte de l'instruction que par un jugement n° 2100651 rendu le 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société Arche Construction Rénovation et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande dans un délai de trois mois. La société Arche Construction Rénovation a saisi le tribunal administratif de Nice pour obtenir, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-5 du code de justice administrative, l'exécution de ce jugement dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il résulte de l'instruction que la décision susvisée n'a pas été exécutée par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas réexaminé la demande de la société requérante. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'exécuter le jugement n° 2100651 rendu le 4 octobre 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Arche construction rénovation, à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer .
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024 .
Le président-rapporteur,
signé
P. Soli
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. GazeauLa greffière,
signé
BP. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA062 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2305818_20240402