TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305820_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro n° 2305821, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 mai 2023, en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de Mme Renault,; - les observations de Me Verdeil, substituant Me Maire, avocate de M. B, qui reprend les moyens développés dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant cubain, né le 23 août 1986, s'est établi en France le 9 octobre 2016 où il a rejoint son épouse, de nationalité française, sous couvert d'un visa de long séjour. Il a par la suite obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint de français, régulièrement renouvelée. Il a sollicité le 8 mai 2022 le renouvellement de son titre de séjour au titre, cette fois, de sa durée de résidence ininterrompue sur le territoire, après avoir informé le préfet de sa séparation, puis de son divorce, le 23 février 2022, avec son épouse, ainsi que de son changement d'adresse. Par décision du 5 janvier 2023, dont M. B a eu connaissance le 28 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction d'une part, qu'à la date de la décision attaquée, M. B résidait régulièrement en France depuis plus de six années, où il a construit une carrière musicale générant des revenus, que cette décision aurait pour effet de mettre en péril. D'autre part, il n'est pas contesté qu'il effectue actuellement une série de concerts en France et dans d'autres pays européens, qui nécessitent la possession d'un titre de séjour valide. Dans ces conditions, la décision contestée, qui fait obstacle à la poursuite des fonctions de musicien du requérant, en particulier au sein du duo qu'il forme avec une autre musicienne, porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation professionnelle. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B est entré sur le territoire français avec un visa long séjour valant titre de séjour (VLS/TS), puis a été mis en possession de titres de séjour en qualité de conjoint de français, dont le dernier était valable jusqu'au 25 juin 2022. S'il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle a été prise au motif que l'intéressé ne justifie pas d'une continuité de vie effective et matérielle en France avec son épouse de nationalité française, dont il est divorcé depuis le 23 février 2022, il résulte de l'instruction que le requérant a sollicité, avant l'expiration de son dernier titre de séjour, non pas le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, mais la délivrance d'une carte de résident au titre de sa résidence ininterrompue depuis plus de 5 ans sur le territoire français, en précisant qu'il était divorcé de son épouse française. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". 7. M. B produit des pièces tendant à établir qu'il remplit l'ensemble des conditions, notamment financières, pour bénéficier de droit du titre de séjour prévu par les dispositions précitées, et il n'est pas allégué par le préfet, qui n'a pas produit d'observations en défense, que son mariage avec une ressortissante française aurait été contracté aux fins d'obtenir un titre de séjour. 8. Il résulte des points 6 et 7 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. B et de suspendre l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. La suspension de l'arrêté du 5 janvier 2023 implique nécessairement que M. B soit autorisé à séjourner jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. B y a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 5 janvier 2023 est suspendue. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira M. B d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les conditions mentionnées au point 10. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 mai 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9326 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2305820_20230526
Données disponibles
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