TA344ème chambre4ème chambreCitée 5×
TA34 · 4ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2305821_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, l'association Racing Club Védasien, représenté par Me Nicolleau, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la convention du 8 septembre 2023 en tant qu'elle limite la durée de cette dernière à la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2023 et réduit le nombre de créneaux d'occupation qui lui ont été accordés pour utiliser le complexe Etienne Vidal situé sur la commune de Saint-Jean-de-Védas ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Jean-de-Védas de rétablir le planning des créneaux horaires 2023/2024 du complexe Etienne Vidal tel que prévu par les décisions du 12 et 19 juin 2023 à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte d'une somme de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du le code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du maire, qui doit être regardée comme révélant une décision défavorable dès lors qu'elle réduit la durée de la convention et les créneaux accordés par rapport à l'année précédente, est dépourvue de motivation ; - elle porte atteinte au principe d'intérêt général de la liberté d'accès à une pratique sportive ; - elle méconnait le principe d'égalité entre les usagers du domaine public communal ; - elle porte une atteinte excessive à la liberté d'association ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des risques de troubles à l'ordre public ; - elle porte atteinte à l'ordre public et est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision est susceptible d'être fondée sur plusieurs moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du maire en tant qu'elle limite les créneaux horaires accordés à l'association Racing Club Védasien ainsi que la durée d'occupation du complexe sportif Etienne Vidal, dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la convention d'occupation temporaire du domaine public signée par l'association le 8 septembre 2023, laquelle ne peut être directement contestée par l'attributaire que dans le cadre d'une requête indemnitaire et non directement en excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public, - et les observations de Me Arroudj représentant la commune de Saint-Jean-de-Védas. Considérant ce qui suit : 1. L'association Racing Club Védasien exploite un club de football situé dans la commune de Saint-Jean-de-Védas et est régulièrement autorisée à occuper le complexe sportif Etienne Vidal appartenant à cette dernière dans le cadre de convention temporaire d'occupation du stade à titre gratuit. Dans ce cadre, l'association a signé, le 8 septembre 2023 une ultime convention d'occupation du stade pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2023. Par sa requête, l'association Racing Club Védasien demande l'annulation de la décision du maire de Saint-Jean de-Védas, selon elle révélée par les termes de la convention qui réduit la durée de l'occupation du complexe sportif accordée à l'association en la fixant du 1er septembre au 31 décembre 2023 ainsi que le nombre de créneaux d'occupation du stade. Sur la recevabilité de la requête : 2. En premier lieu, l'association requérante demande l'annulation d'une décision, qu'elle estime révélée par les conditions d'occupation du complexe sportif Etienne Vidal qui lui ont été accordées par la commune de Saint-Jean-de-Védas, et qui seraient moins favorables que celles dont elle bénéficiait jusqu'alors chaque année. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que, par une décision du 19 juin 2023, le maire de Saint-Jean-de-Védas a été autorisé par la commune à établir une convention à titre gratuit avec les associations utilisatrices du stade, dont l'association requérante, cette délibération ne définit aucune limite temporelle des conventions qui pourront être signées. Par ailleurs, l'association requérante ne justifie pas avoir présenté une demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour une année et comportant un nombre de créneaux horaires déterminés, ni qu'une telle demande aurait été rejetée avant que l'association ne ratifie la convention du 8 septembre 2023. Par suite, les conclusions de l'association requérante sont dirigées contre une décision inexistante et sont dès lors irrecevables. 3. En second lieu, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. 4. En se bornant à l'appui de la demande d'annulation de la convention signée par ses soins le 8 septembre 2023, à faire valoir que le maire en aurait illégalement réduit la durée temporelle et les conditions jusqu'alors octroyées, l'association requérante ne se prévaut d'aucune irrégularité tenant au caractère illicite du contenu du contrat ni ne fait valoir de vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la convention signée par l'association requérante le 8 septembre 2023 doivent être rejetées comme irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Racing Club Védasien doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Racing Club Védasien, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celle au titre de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas la somme que réclame l'association Racing Club Védasien au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-Jean-de-Védas. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par l'association Racing Club Védasien est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Védas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Racing Club Védasien et à la commune de Saint-Jean-de-Védas. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, M. Julien Jacob, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, A. A Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 juin 2025. La greffière, M-A. Barthélémy N°2305821
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 juin 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2305821_20250626
Données disponibles
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