TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305821_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. D B, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jours retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, car le préfet s'est cru en compétence liée pour l'éloigner après le rejet de sa demande d'asile ; le préfet n'a pas pris en compte que l'intéressé vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'il a des ressources propres résultant de son activité professionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant son pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 8 convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - les observations de Me Schwarz, représentant M. B assisté de M. A, interprète assermenté en langue créole, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Schwarz fait état d'un risque en cas de retour en Haïti de son client compte tenu du climat de violence qui règne dans son département d'origine et soutient que la décision de renvoi est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - M. B, assisté d'un interprète assermenté, qui confirme les déclarations de Me Schwarz. Il précise qu'il résidait à Gressier dans l'arrondissement de Port-au-Principe, dans le département le plus touché par la violence suite au décès du président de la République. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant haïtien né le 12 mai 1984 à la colline de Gressier (Haïti), est entré sur le territoire français le 28 novembre 2021. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 6 mai 2022, confirmée par une ordonnance 29 août 2022 du président de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision du 30 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 23-014 du 22 février 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise se serait cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français à destination d'Haïti. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'il a des ressources propres résultant de son activité professionnelle. Toutefois, par les seules pièces qu'il verse au dossier, M. B n'apporte pas la preuve qu'il entretient une communauté de vie avec Mme F, ressortissante française. En outre, s'il fait état de ce qu'un demi-frère serait titulaire d'une carte de résidence et qu'un frère serait titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, il n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toute attache familiale ou privée dans son pays d'origine où il n'est pas contesté qu'il a vécu jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 36 ans. Enfin, M. B, qui reconnait dans ses écritures travailler dans le secteur informel, n'établit pas bénéficier en France d'une bonne insertion professionnelle et d'une complète intégration sociale. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de la finalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En outre, pour ces mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. M. B évoque la situation actuelle en République d'Haïti, et fait valoir qu'il est exposé à un risque personnel et actuel en cas de retour dans ce pays, notamment compte tenu de l'état de violence régnant dans le département de l'Ouest incluant la capitale Port-au-Prince et en raison du fait qu'il réside dans l'arrondissement de la capitale. A cet égard, il y a lieu de noter que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a, par plusieurs décisions rendues en 2023, accordé la protection subsidiaire, soit au titre du 2° en raison de la vulnérabilité du requérant soit au titre du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans plusieurs décisions rendues en juillet 2023, la Cour a reconnu dans la zone autour de la capitale du pays, Port-au-Prince, seul point d'entrée dans le pays, une situation de violence aveugle d'une intensité exceptionnelle. Si ces décisions ont été rendues en juillet 2023 en plein contentieux soit entre un mois et un mois et demi après la décision en litige, il ressort de la documentation publique que la situation en Haïti n'a pas changée voire à défavorablement évoluée. Ainsi, à cet égard, l'Organisation des nations unies (ONU) notent qu'entre le 1er janvier et le 9 septembre 2023, 3 000 homicides et 1 500 enlèvements contre rançon ont été signalés et que quelque 200 000 personnes (dont la moitié sont des enfants) ont été contraintes de fuir leur domicile parce qu'il était trop dangereux d'y rester (Onu Info, 28 septembre 2023) sachant qu'entre le 1er janvier et le 15 août 2023 ce sont 2 439 personnes qui ont été tuées (Onu Info, 28 septembre 2023) soit, en données comparées, presque 600 entre le 15 août et le 9 septembre 2023. Le 1er septembre 2023, l'Onu qualifiait la situation dans ce pays d'une " brutalité extrême " (Onu Infos, 1er septembre 2023). Dans ces conditions, eu égard à la situation de la République d'Haïti, et notamment de la zone de la capitale Port-au-Prince seul point d'entrée, tant à la date de la décision attaquée que celle à la date du présent jugement, M. B est fondé à soutenir que la décision lui fixant son pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En revanche, il est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mai 2023 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Eu égard à l'annulation de la seule décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'annulation prononcée n'implique aucune injonction et aucune astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante, une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 22 mai 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d'office, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-D'oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMASLa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305821
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2305821_20231222