TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305821_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, M. A B, domicilié chez FTDA, dom n° 1U216856 39 rue des Cheminots à Paris 18 (75018), demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 mars 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités danoises responsables de sa demande d'asile ; Il soutient que les conditions d'accueil sont mauvaises au Danemark. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme D, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Bouchet, représentant M. B, qui soutient en outre que le préfet ne rapporte pas la preuve de la saisine des autorités danoises; - les observations de Mme C, substituant Me Tomasi et représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 mars 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant pakistanais, aux autorités danoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Si M. B soutient que le préfet de police ne rapporte pas la preuve de la saisine régulière des autorités danoises, il ressort des pièces du dossier que ces autorités ont donné leur accord explicite à la reprise en charge de M. B, et mentionnent la date de la saisine des autorités françaises sur ce document, versé au dossier par le préfet de police. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 4. Si M. B soutient que les conditions d'accueil des réfugiés sont mauvaises au Danemark, il n'établit pas qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités danoises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que le Danemark est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il n'est pas justifié que le transfert de M. B vers le Danemark impliquerait nécessairement son renvoi dans son pays d'origine, le Pakistan, sans qu'il puisse contester la mesure. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, C. D La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305821/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2305821_20230417
Données disponibles
- Texte intégral