TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305820_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Mesans Conti, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français l'empêche de se marier le 6 janvier 2024 avec une ressortissante française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Madame Crampe dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 :
- le rapport de Madame Crampe, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mesans Conti, représentant M. B assisté de M. C interprète en langue arabe, qui soutient que l'arrêté en litige s'oppose à son mariage en France programmé en janvier 2024, et de Me Danet, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales qui fait valoir que la requête est irrecevable pour ne contenir l'exposé d'aucun moyen, et que le moyen soulevé à l'audience n'est pas fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 4 janvier 2000 demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. / Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est détenu, et, selon les informations communiquées au tribunal par le préfet des Pyrénées-Orientales, que sa libération est prévue le
4. dans le délai de huit jours, prévu par les dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est incarcéré dans le cadre de l'exécution d'une peine d'emprisonnement ferme d'une durée d'un an, consécutive à un jugement du tribunal correctionnel du 7 avril 2023 le condamnant pour des violences sur sa compagne ou conjointe, enlèvement séquestration ou détention arbitraire, et port d'arme de catégorie D. Pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ainsi que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans qui l'assortit, M. B invoque son mariage prochain avec une ressortissante française, le 6 janvier 2024. Toutefois, d'une part, il procède par allégations sans établir les éléments invoqués. D'autre part, il indique avoir rencontré sa future épouse au parloir, et à supposer qu'il entende invoquer l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, cette circonstance ne caractérise pas l'implantation d'une vie privée et familiale sur le sol français à laquelle les décisions attaquées porteraient atteinte. Enfin, eu égard à l'atteinte à l'ordre public que représente son comportement durant son séjour irrégulier en France, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans pris à son encontre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Mesans-Conti.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 octobre 2023.
La magistrate désignée,
S. CrampeLa greffière,
C. TouzetLe greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 18 octobre 2023
La greffière,
C. Touzet
N°2305820Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2305820_20231018
Données disponibles
- Texte intégral