TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambreCitée 6×
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305820_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 octobre 2023 et 19 avril 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 lui concédant une pension en tant que celle-ci n'a pas été liquidée sur la base de l'indice afférent à son emploi fonctionnel de conseiller de recteur d'académie.
Il soutient que :
- il n'a pas été tenu compte de la valorisation indiciaire accordée à compter du 1er janvier 2023 aux emplois fonctionnels de l'éducation nationale ;
- il peut bénéficier ainsi de la nouvelle grille de rémunérations des conseillers de recteur d'académie, emploi qu'il a occupé de 2016 à 2019 ;
- l'arrêté du 6 mai 2021 maintenant sa rémunération prévoyait qu'il était éligible à toute évolution de rémunération concernant la grille des conseillers de recteur d'académie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut de motivation et subsidiairement que c'est à bon droit que ses services ont, par un arrêté du 29 avril 2024, liquidé la pension civile de retraite de M. A sur la base de l'indice afférent au 1er chevron du 3ème échelon du groupe hors échelle lettre B bis du corps d'inspecteur académique-inspecteur pédagogique régional hors classe soit l'indice nouveau majoré 1067 qu'il détenait effectivement au jour de la cessation de ses services valables pour la retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2019-1442 du 23 décembre 2019 portant diverses mesures relatives à l'accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d'une réorganisation des services de l'État ;
- le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'État ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, fonctionnaire titulaire de l'éducation nationale, relevant de l'académie de Lille, a bénéficié, en dernier lieu du grade d'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional hors classe. Admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2023, une pension lui ayant été concédée par arrêté du 2 octobre 2023. Cette pension a été liquidée sur la base de l'indice afférent au 3ème chevron du 3ème échelon du grade d'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional hors classe soit un indice nouveau majoré 1124. M. A conteste cet arrêté en tant que sa pension n'a pas été liquidée sur la base de l'indice afférent à l'emploi fonctionnel de conseiller de recteur d'académie Délégué Académique à la Formation Continue (RAFCO) qu'il a occupé à compter du 23 octobre 2016 par voie de détachement et ce jusqu'au 1er janvier 2020 et, en particulier, de la revalorisation indiciaire dont ces conseillers ont bénéficié le 1er janvier 2023.
2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. ".
3. Il résulte de l'instruction que suite à la suppression de son emploi fonctionnel de conseiller de recteur d'académie RAFCO, le détachement de M. A a pris fin et que celui-ci a été réintégré dans son corps d'origine d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional. Par arrêté du 8 janvier 2021, M. A a ainsi été classé au 2ème chevron du groupe HEB du grade d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional hors classe à compter du 1er janvier 2021 puis détaché dans le corps des attachés d'administration de l'État au grade de la hors classe à compter du 1er septembre 2021.
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la pension de M. A ne pouvait être liquidée que sur la base de l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus par l'intéressé pendant ses six derniers mois d'activité. Aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'État, ne confère à M. A le droit de voir sa pension liquidée en retenant la rémunération de conseiller de recteur d'académie, dont il a bénéficié, par arrêté du 6 mai 2021, à titre personnel, à compter du 1er janvier 2020 en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2019-1442 du 23 décembre 2019 portant diverses mesures relatives à l'accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d'une réorganisation des services de l'État, cette rémunération ne correspondant pas à l'emploi qu'il détenait à la fin de sa carrière et son admission à faire valoir ses droits à la retraite. Si M. A se prévaut de ce que l'arrêté du 6 mai 2021 mentionné ci-dessus énonce à son article 3 que sa rémunération évoluera en application de la grille indiciaire de l'emploi de conseiller de recteur, cette circonstance demeure cependant sans influence dès lors que cet article ne concerne pas le calcul des pensions.
5. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa pension n'a pas été liquidée sur la base de l'indice afférent à l'emploi fonctionnel de conseiller de recteur d'académie Délégué Académique à la Formation Continue (RAFCO).
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
F. B
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2305820_20240521