TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305822_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête intitulée " référé préventif ", enregistrée le 21 novembre 2023, sous le n° 2305822, la SAS Village Garibaldi par la Holding groupe Saba, représentée par Me Jean-Charles Msellati, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner :
1°) une expertise aux fins :
- de procéder à un état des lieux des immeubles (façades, lots privatifs, appartements, locaux et parties communes), de la voirie et des réseaux, susceptibles d'être affectés par les travaux de réalisation d'un hôtel quatre étoiles au 1, rue Catherine Ségurane à Nice, avec commerces au rez-de-chaussée ;
- vérifier si toutes les personnes ont été attraites à la procédure ;
- de relever les désordres et les dégradations existants avant travaux et se prononcer sur leurs causes ;
- d'apporter toute précision utile en cas de dommages qui surviendraient pendant la durée de la mission permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice ainsi que sur la solution du litige.
2°) la réserve des dépens.
La SAS Village Garibaldi soutient que :
- les travaux de grande ampleur prescrits par le permis de construire sur les parcelles cadastrées KP n° 228 et 229, valant permis de démolir du 7 décembre 2022 pourraient impacter les immeubles avoisinants et notamment la station de tramway Nice-Garibaldi gérée par la Métropole NCA ;
- ce permis de construire autorise la démolition de la toiture de l'édicule de la station de tramway Garibaldi, d'un mur de soutènement, des longrines béton des clôtures et ouvrages résiduels ;
- le 14 mars 2023 elle a sollicité de l'entreprise Socotec trois avis techniques solidité pour les immeubles avoisinants, qui font état de l'existence de désordres et de fissures ;
- l'expertise est sollicitée pour prévenir les litiges futurs notamment avec la Métropole NCA.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 - Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ()".
2 - Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, () désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.(). Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.(), le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. " et aux termes de R.532-1-1 du même code : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux.(). "
Sur le constat sollicité :
3 . Le constat demandé par la SAS Village Garibaldi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'état des lieux des parties communes et privatives des immeubles avoisinants dont la station de tramway Nice-Garibaldi gérée par la Métropole NCA, de la voirie et des réseaux, susceptibles d'être affectés par les travaux de réalisation d'un hôtel quatre étoiles à Nice, doit être rejeté en ce qu'il relève exclusivement des dispositions de l'article R. 531-1 du CJA précité.
Sur la détermination de la cause des désordres constatés avant travaux :
4 . L'expertise sollicitée portant sur les causes des désordres affectant les biens avoisinants avant travaux ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du CJA en ce que ces éventuels désordres ne sauraient être à l'origine d'un contentieux engageant la responsabilité du demandeur. Par suite cette demande d'expertise doit être rejetée pour défaut d'utilité.
Sur l'expertise des dommages qui surviendraient pendant la durée de la mission de l'expert désigné :
5 . Le chef de mission de l'expertise des désordres pouvant survenir pendant la durée de mission de l'expert, doit être regardé comme sollicité sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 précitées, tendant à ce que le juge des référés ordonne une expertise dans le but de prévenir les éventuels contentieux portant sur des dommages pouvant être imputés aux travaux envisagés par la SAS Village Ségurane. Toutefois cette demande ne peut être admise, s'agissant de travaux privés initiés par la SAS requérante.
6 . Il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par la SAS Village Garibaldi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doivent être rejetées étant précisé qu'il reste loisible au demandeur de solliciter que soit ordonné par le juge des référés, avant le début des travaux envisagés, un constat sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du CJA, étant précisé que ce dernier devra comporter les coordonnées des propriétaires concernés pour leurs parties privatives.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête présentée par la SAS Village Garibaldi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Village Garibaldi, à la Métropole NCA, à la Caserne Filley et au Syndicat des copropriétaires du 7-9 place Garibaldi à Nice.
Fait à Nice, le 23 janvier 2024.
Signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
230582mgfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0623 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305822_20240123
TA3326 mars 2026
ORTA_2305822_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2305822_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel