TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305837_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme C, domiciliée chez CAFDA, 184 A rue Faubourg-Saint-Denis à Paris 10 (75010), demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 mars 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges responsables de sa demande d'asile ; Elle soutient que : -La décision n'est pas motivée ; -Le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; -Il a méconnu les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et aurait dû appliquer la clause discrétionnaire de l'article 17-1 du règlement Dublin III. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme B, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Minolfi, représentant Mme C; - les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 20 mars 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que la requérante a demandé l'asile en France le 30 novembre 2022, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'elle avait demandé l'asile en Belgique le 11 janvier 2022, et que les autorités belges doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, précise que ces autorités ont été saisies le 19 décembre 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée en application de l'article 18-1 (b) du règlement (UE) n° 604/2013 et fait connaître leur accord sur le même fondement le 28 décembre 2022. Le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressée. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. La requérante fait valoir qu'un retour vers la Belgique porterait atteinte à son droit à sa vie privée et familiale, car elle a un enfant mineur et est enceinte de quatre mois. Toutefois, l'intéressée, qui s'était déclarée célibataire, n'établit aucune vie privée et familiale en France, et n'établit pas que la personne dont elle produit le titre de séjour serait le père de son enfant à naître. Les autorités belges ont accepté de reprendre également en charge son enfant mineur. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention européenne des droits de l'enfant doivent être écartés. 5. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si Mme C soutient que les conditions d'accueil des réfugiés sont mauvaises en Belgique, elle n'établit pas qu'elle serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités belges dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Belgique est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il n'est pas justifié que le transfert de Mme C vers la Belgique impliquerait nécessairement son renvoi dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, sans qu'elle puisse contester la mesure. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut être que rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, C. B La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305837/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2305837_20230417
Données disponibles
- Texte intégral