TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305837_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. C B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre la décision de refus implicite de délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle qui lui a été opposée par le préfet de Seine-et-Marne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine et Marne de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150€ par jour de retard dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) au paiement d'une somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Hug qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. En cas de non admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1200 euros lui sera accordée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité soudanaise, il a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 septembre 2022, qu'il a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France et qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise, valable jusqu'au 17 mai 2023, qui n'a pas été renouvelée malgré plusieurs demandes, alors que ses empreintes ont été enregistrées en préfecture le 10 janvier 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour et risque de faite l'objet d'une mesure d'éloignement, et, sur le doute sérieux, qu'il est en droit de bénéficier d'une carte de séjour pluriannuelle, étant bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ayant été mise à la disposition du requérant. Par un mémoire en réplique enregistré le 29 juin 2023, M. C B, représenté par Me Hug, prend acte du non-lieu à statuer mais maintient ses demandes relatives aux frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le numéro 2305848, M. C B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 juin 2023, tenue en présence de Madame Vantieghem, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 M. C B, ressortissant soudanais né le 2 novembre 1995 au Darfour, a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 septembre 2022. Il a déposé une demande de titre de séjour pluriannuel en préfecture de Seine-et-Marne le 18 novembre 2022 et une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise valable jusqu'au 17 mai 2023. Il a été convoqué en préfecture le 10 janvier 2023 pour une prise d'empreintes. Son attestation de prolongation d'instruction n'a pas été renouvelée à son échéance non plus qu'une carte de séjour pluriannuelle ne lui a été remise. Le 20 mai 2023, il a donc expressément sollicité le renouvellement de cette attestation et n'a reçu aucune réponse. Il a donc considéré que ce renouvellement avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet par le préfet de Seine-et-Marne et a demandé au tribunal, par sa requête du 9 juin 2023, l'annulation de cette décision, ainsi que, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a mis à sa disposition sur son compte figurant sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de décision favorable à sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 5 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a mis à la disposition de M. B, sur son compte figurant sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de décision favorable à sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, laquelle a été mise en fabrication et qui sera valable jusqu'au 20 juin 2027. 6 Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 7 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 8 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Hug, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Me Hug, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, La greffière, A : M. AymardA : G. Vantieghem La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305837
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2305837_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel