TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305837_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 12 juillet 2023, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le maintenir en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une attestation d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend et a été notifiée tardivement ; - est illégale dès lors que les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, appliquées en l'espèce, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 8 de la directive n° 2013/33/UE ; - est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d'asile ; - est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation. Des pièces, présentées par le préfet du Pas-de-Calais, ont été enregistrées les 27 juin et 12 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergerat, magistrate désignée ; - les observations de Me de Bouteiller, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète assermenté en langue soninké, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 18 mars 1990 à Bamako (Mali), placé en rétention administrative par un arrêté du 20 juin 2023, a présenté une demande d'asile le 23 juin 2023. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le maintenir en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D E, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. C en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée n'a pas été notifiée à M. C dans une langue qu'il comprend et lui a été notifiée tardivement ne peuvent qu'être écartés. 5. En quatrième lieu, l'article 8 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose que : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : () / d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsque l'État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour ; () ". 6. S'il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive n° 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par les dispositions du 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive n° 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée le 9 janvier 2015 par M. C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juillet 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2016 sans que l'intéressé ne sollicite depuis le réexamen. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 14 juin 2021 qui a été annulée par le jugement n° 2105002 du tribunal du 5 juillet 2021. En outre, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qui a été refusée le 27 septembre 2021. De même, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 novembre 2022, été placé en rétention administrative le 23 mars 2023, incarcéré le 17 avril 2023 au centre pénitentiaire de Longuenesse et enfin placé de nouveau en rétention administrative le 20 juin 2023 où il a déposé le 23 juin 2023 une nouvelle demande d'asile. M. C, qui a émis le 9 juin 2023, alors qu'il était encore incarcéré, son souhait de demander l'asile, a expliqué à l'audience, de manière peu convaincante, ne pas avoir entrepris plus tôt de démarches en ce sens dès lors qu'il se pensait " protégé " en 2021 par l'autorisation provisoire de séjour délivrée à la suite de l'injonction prononcée par le tribunal le 5 juillet 2021 à titre accessoire de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et qu'il ignorait la possibilité de solliciter le réexamen de sa demande d'asile. Par ailleurs, la situation sécuritaire au Mali qui se serait aggravée ces derniers mois est sans incidence sur l'appréciation du caractère dilatoire de sa demande d'asile en rétention. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, en particulier ceux relatifs au parcours administratif de l'intéressé, que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant dilatoire la demande d'asile en rétention de M. C. 9. En dernier lieu, l'édiction d'une décision de maintien en rétention sur le fondement des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans lien avec l'existence de garanties de représentation. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir, pour contester la légalité de l'arrêté contesté, qu'il présente des garanties de représentation. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le maintenir en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une attestation d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Anaïs de Bouteiller et au préfet du Pas-de-Calais. Jugement rendu en audience publique le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, signé S. BERGERAT Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2305837_20230713
Données disponibles
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