TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305840_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 9 août 2022, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 2009020 du 5 avril 2022, par lequel le tribunal a annulé la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par une ordonnance 20 juillet 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 3. Par un jugement n° 2009020 du 5 avril 2022, devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. A était illégale en raison d'une absence de communication de ses motifs, a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. A la date de la présente décision, la préfète du Rhône n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 5 avril 2022 aura reçu exécution. D É C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 5 avril 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 5 avril 2022. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 janvier 2023
DTA_2009020_20230131TA6930 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305840_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2305840_20240130