TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305843_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 avril 2023, 27 octobre 2023, 30 octobre 2023 et 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dite " Valls " ; - elle méconnait l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n°2201212 du 19 avril 2022 par lequel le tribunal de céans a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 janvier 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 janvier 2024 : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - les observations de Me Landoulsi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 mars 1985, est entré en France le 3 juillet 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Interpellé en situation de travail illégal, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français. En exécution du jugement du 19 avril 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de céans a annulé cet arrêté, le préfet du Val-d'Oise a réexaminé sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour et librement accessible tant aux parties qu'au juge, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne contient que des orientations générales. Par suite le moyen sera écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Les stipulations précitées ne peuvent s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par les couples, de leur pays de résidence, a fortiori dans le cas d'un séjour irrégulier des deux membres du couple, cette situation conférant d'emblée un caractère précaire à la poursuite d'une vie familiale sur le territoire français. 5. M. B soutient qu'il est entré en France en juillet 2019 et qu'il y réside auprès de son épouse et de leurs deux enfants, dont l'ainée souffre des séquelles d'une brulure à la main droite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les époux B se sont mariés en septembre 2012 en Algérie, pays où est née leur fille ainée en juillet 2016, et que l'épouse du requérant se maintient également en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, il n'est pas établi que les enfants du requérant ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Si le requérant soutient que l'état de santé de sa fille ainée nécessite son maintien sur le territoire français, il ressort des deux comptes-rendus opératoires produits au soutien de cette allégation que l'enfant a été opéré en chirurgie ambulatoire le 4 juin 2021 en raison de " séquelles superficielles de brûlure de la main droite " puis le 12 mai 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, pour une commissuroplastie des tissus cicatriciels. Ainsi, au regard des pièces produites, M. B, qui n'a pas sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant malade, n'établit pas que sa fille ainée ne pourrait bénéficier d'un suivi médical approprié en Algérie. Enfin, si le requérant produit un unique bulletin de salaire daté d'octobre 2023, ce dernier est postérieur à la décision attaquée et mentionne une entrée dans l'entreprise en juin 2023. Au demeurant, M. B n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer à nouveau une activité professionnelle dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d'aucun obstacle à une reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays où elle s'est constituée et dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, M. B soutient que la décision attaquée méconnait l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 19 avril 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de céans a annulé, en raison d'une erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ce jugement portait sur une obligation de quitter le territoire français et est donc sans incidence sur la décision attaquée par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Au surplus, cette précédente obligation de quitter le territoire français faisait suite à l'interpellation du requérant en situation de travail illégal, alors que la décision attaquée a été prise à la suite d'un réexamen portant sur l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305843
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2305843_20240125
Données disponibles
- Texte intégral