TA78Magistrat HechtMagistrat HechtCitée 4×
TA78 · Magistrat Hecht — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305843_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, ensemble la décision implicite de rejet du recours qu'elle a introduit le 23 mars 2023. Elle soutient que : - le médecin conseil lui a accordé une pension d'invalidité de catégorie 1 au 1er octobre 2021, puis de catégorie 2 au 14 septembre 2022 ; elle est en arrêt de travail, sans perspective de reprise ; - au quotidien, elle ne peut pas marcher plus de 10 minutes sans pause ; elle n'est pas en capacité de prendre les transports en commun à cause des escaliers. - sa situation médicale s'est dégradée. Le conseil départemental de l'Essonne, à qui une mise en demeure a été adressée le 3 novembre 2023, n'a pas produit d'observations en défense. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une décision du 17 janvier 2023, la MDPH de l'Essonne a rejeté sa demande. Le 23 mars 2023, Mme B a introduit un recours préalable obligatoire contre ce refus. Le silence gardé par le conseil départemental de l'Essonne a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme B demande l'annulation. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 susvisé : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte des termes de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme B la carte sollicitée que l'administration a fondé son refus sur le fait que le handicap de l'intéressée n'entraînerait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, ou ne lui imposait pas d'être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l'extérieur. Si Mme B verse de nombreuses pièces médicales à l'instance, en particulier des bilans de consultation de rhumatologie des 18 mai et 31 août 2022, un bilan d'évaluation de son rhumatisme du 13 septembre 2022, un certificat médical du 7 septembre 2022, plusieurs ordonnances, ainsi qu'un certificat médical du 16 février 2023 qui indique, sans plus de précisions, que : " la marche prolongée devient de plus en plus compliquée à cause de la douleur et nécessite des arrêts fréquents ", toutefois aucune de ces pièces, non plus que ces certificats d'invalidité et ses arrêts de travail temporaires, ne sont de nature à justifier que Mme B aurait un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, ou qu'elle remplirait un autre critère prévu par les dispositions mentionnées au point 3. Si elle allègue ne pas pouvoir marcher plus de 10 minutes sans pause et ne pas être en capacité de prendre les transports en commun à cause des escaliers, elle ne l'établit pas non plus. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus en litige serait entaché d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au conseil départemental de l'Essonne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé S. A La greffière, signé N. GILBERT La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Hecht
- Formation
- Magistrat Hecht
- Date
- 27 janvier 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2305843_20250127
Données disponibles
- Texte intégral