CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02654_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2305843 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2305843 du 17 mai 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que d'une erreur de fait en considérant à tort que le préfet de police a examiné sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 30 mars 1991 et entré en France le 21 octobre 2021 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de police a rejeté a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Si M. B critique la teneur de la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. 4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait pour demander l'annulation du jugement attaqué. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que la décision attaquée mentionnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indiquait avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 du jugement. 6. En deuxième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. B souffre d'une anémie de Fanconi pour laquelle il a reçu une greffe de moelle osseuse en France, et qui nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il allègue qu'il ne pourrait pas avoir accès à un traitement adapté en Algérie, notamment s'agissant des greffes de moelle osseuse, le requérant n'apporte, ni en première instance, ni en appel, d'éléments au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l'article 6-7 l'accord franco-algérien doit être écarté. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 17 mai 2023 et de l'arrêté du 21 février 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 octobre 2023. Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA02654_20231027
Données disponibles
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