TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2305844_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Drahy, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2005188 du 7 octobre 2021 dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que le préfet n'a pas exécuté le jugement du tribunal lui enjoignant de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, son conseil ayant par ailleurs renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, M. A, représenté par Me Drahy, demande au tribunal qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder à l'exécution du jugement n° 2005188 du 7 octobre 2021 dans un délai de sept jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'État, ou, dans l'hypothèse dans laquelle l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette même somme à son profit. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la demande de M. A. Elle soutient que le réexamen de la demande de titre de M. A est impossible dans la mesure où il ne s'est pas présenté au rendez-vous qui lui a été fixé en préfecture le 6 novembre 2023. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, M. A, représenté par Me Drahy, fait savoir au tribunal qu'il n'a pas reçu de convocation pour un rendez-vous en préfecture. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A. Elle fait savoir au tribunal qu'elle a décidé de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, M. A fait savoir au tribunal qu'il maintient ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Elles n'y étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chapard. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (). ". En application de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " 2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 de ce code, d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 3. Par un jugement du 7 octobre 2021, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite du préfet du Rhône refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, a enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. 4. La préfète du Rhône a décidé d'octroyer, à M. A, durant la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution, un titre de séjour valable jusqu'au 18 décembre 2024. Par suite, à la date de la présente décision, la préfète du Rhône justifie avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 7 octobre 2021. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder, sous astreinte, à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Drahy, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Me Drahy. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Drahy une somme de 800 euros en application des dispositions de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Drahy. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA1330 mai 2023
DTA_2005188_20230530TA698 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305844_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2305844_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel