TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA13 · 6ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005188_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, M. I C alias B F, représenté par l'AARPI Themis, agissant par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 10 avril 2020 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - à défaut de communication de la sanction et du dossier disciplinaires, il n'est pas établi que l'autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires disposait d'une délégation du directeur de l'établissement pour le renvoyer devant la commission de discipline ; - en confiant l'enquête disciplinaire à une autorité n'appartenant pas au personnel de commandement, l'administration pénitentiaire a vicié la procédure et l'a privé d'une garantie ; - aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que les assesseurs prévus par l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale étaient présents lors de la tenue de la commission de discipline ; - il n'est pas établi que la personne ayant présidé la commission de discipline disposait d'une délégation de compétence pour présider la commission ; - il n'est pas établi que le premier assesseur ne soit pas lui-même le rédacteur du compte rendu d'incident ; - les droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu'il n'est pas justifié que la décision le renvoyant devant la commission de discipline rappelle les faits reprochés et leur qualification retenue par l'autorité de poursuite, qu'il n'a pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline, et qu'il n'a pu conserver une copie de son dossier disciplinaire pour préparer sa défense ; - la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits alors qu'il a lui-même été victime de violence le jour des faits ; - la sanction de trente jours de cellule disciplinaire est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 25 août 2020, M. C alias F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Secchi, rapporteur, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 10 avril 2020, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Marseille a infligé à M. C alias F, une sanction disciplinaire de trente jours de cellule disciplinaire. L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision par un courrier daté du 7 mai 2020 adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est. Par une décision en date du 27 mai suivant, le directeur interrégional a confirmé la sanction prise à son encontre par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Marseille. M. C alias F demande au Tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". Aux termes de l'article R. 57-7-5 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité () ". 3. Si M. C alias F soutient que la compétence de l'auteur de la décision d'engager les poursuites disciplinaires à son encontre n'est pas établie en l'absence d'une délégation du chef d'établissement, le Ministre justifie que cette décision a été prise et signée par Mme E G, qui disposait d'une délégation permanente de la part du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Marseille aux fins de signer notamment les décisions d'engagement des poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues, en vertu d'une décision du n° 13-2019-215 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 5 septembre 2019 de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des poursuites disciplinaires doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ". Aux termes de l'article 21 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction alors applicable : " Le corps de commandement comprend trois grades : / () 1° Un grade de lieutenant pénitentiaire, qui comporte un échelon d'élève et huit échelons () ". 5. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'article R. 57-7-14 précité n'exige pas que le compte rendu d'incident soit rédigé exclusivement par un membre du personnel de commandement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision d'engager les poursuites disciplinaires précitée, que le rapport d'enquête établi à l'issue du compte rendu d'incident n° 60166, a été rédigé par M. H, titulaire du grade de lieutenant pénitentiaire. Celui-ci avait par suite qualité pour le rédiger et l'adresser au chef d'établissement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du rapport d'enquête manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes, d'une part, de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". L'article R. 57-7-7 du même code dans sa rédaction alors applicable dispose : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code dans sa rédaction alors applicable : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". Aux termes de l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale : " La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du registre de la commission, que la commission de discipline était présidée par Mme D, directrice adjointe du centre de détention, qui disposait à cette fin d'une délégation consentie par le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Marseille en vertu d'une décision du 2 septembre 2019 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 5 septembre 2019 de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Cette commission était également composée d'un assesseur pénitentiaire ayant la qualité de surveillant et dont les initiales sont " M. A. ". S'il est constant que la commission de discipline s'est tenue sans la présence de l'assesseur extérieur en méconnaissance des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que cette absence résulte du fait que la gravité des faits et le placement préventif au sein du quartier disciplinaire caractérisait l'urgence à statuer sans pouvoir reporter la commission, ce qui aurait été de nature à compromettre le maintien du bon ordre au sein de l'établissement et méconnaitre la durée maximale de placement en cellule disciplinaire à titre préventif prévue par l'article R. 57-7-19 précité. Par ailleurs, l'identité du rédacteur du compte rendu d'incident en cause est également mentionnée par ses initiales, lesquelles sont différentes de celles du premier assesseur siégeant à la commission disciplinaire. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté en toutes ses branches. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. () / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes () ". Aux termes de l'article R. 57-7-25 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat. () ". 9. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, les faits reprochés et leur qualification juridique ont été portés à sa connaissance comme cela ressort du compte rendu d'incident, du rapport d'enquête et de la décision d'engagement des poursuites disciplinaires qui lui ont été remises le 8 avril 2020. 10. D'autre part, il résulte des dispositions précitées au point 8 que le détenu qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire doit être convoqué 24 heures au moins avant la séance de la commission de discipline et doit se voir remettre le dossier disciplinaire au moins 3 heures avant cette séance. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a refusé de signer sa convocation à la commission de discipline notifiée le 8 avril 2020. Il a également refusé de signer un document de remise de son dossier disciplinaire, mis à sa disposition le même jour, comportant le compte rendu d'incident, le rapport d'enquête et la décision d'engager les poursuites disciplinaires et l'informant de sa comparution devant la commission de discipline le 10 avril 2020 à 14h05. Le requérant, qui a également été mis à même d'être assisté par un avocat n'est dès lors pas fondé à prétendre qu'il n'a pas été mis en mesure de préparer utilement sa défense dans les délais requis. 11. Enfin, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé à conserver une copie du dossier disciplinaire ainsi mis à sa disposition. En tout état de cause, si la consultation de son dossier par l'intéressé avant sa comparution devant la commission de discipline constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment celles de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense et les dispositions précitées du code de procédure pénale auraient été méconnus. 13. En cinquième lieu, aux termes du 1° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale dans sa version alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 7° La mise en cellule disciplinaire ". L'article R. 57-7-47 du même code précise que : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1°,2° et 3° de l'article R. 57-7-1. ". Enfin, l'article R. 57-7-49 de ce code dispose que : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ". 14. D'une part, le compte rendu d'incident établis le 8 avril 2020 relate que le requérant a craché sur le personnel de surveillance, proféré à plusieurs reprises des menaces à son encontre, tenu des propos outrageants et exercé des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel. Le requérant se borne à contester d'une manière générale ces faits et ne justifie d'aucun élément de nature à contredire sérieusement les constatations ressortant du compte rendu d'incident. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse reposerait sur des faits inexacts. A cet égard, le certificat médical versé au dossier, établi six jours après les faits et faisant état de diverses blessures, susceptibles au demeurant d'avoir été causées lors de la tentative de maîtrise de l'intéressé par les agents pénitentiaires, n'est aucunement de nature à remettre en cause les constatations qui précèdent. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits ne seraient pas matériellement établis doit être écarté. 15. D'autre part, les faits évoqués au point précédent doivent être regardés, en application des dispositions précitées de l'article 57-7-1 du code de procédure pénale, comme constitutifs d'une faute disciplinaire du premier degré susceptible de justifier une sanction à l'encontre du requérant. Eu égard à la gravité des faits reprochés ainsi qu'aux antécédents disciplinaires du requérant, qui a comparu à de nombreuses reprises devant la commission de discipline pour des faits comparables, le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est était fondé à prendre à son encontre, sans que cette sanction soit disproportionnée, un placement en cellule disciplinaire d'une durée de trente jours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C alias F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C alias F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I C alias B F et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, Signé L. Secchi La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2005188
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005188_20230530
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