TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005187_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2020, sous le n° 2005187, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2020 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours dirigé contre la délibération du 5 juin 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest a prononcé à son encontre un blâme et une pénalité financière de 1 500 euros. Il soutient que le motif tiré d'un défaut de capacité à assurer la prestation est infondé dès lors qu'il a été contraint de recourir à la sous-traitance en raison de délais contraints ; le marché lui a été attribué par la commune de Mont-de-Marsan le 8 juillet 2019 pour une prestation au 17 juillet suivant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées à l'encontre de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle du 5 juin 2020 sont devenues sans objet dès lors que la commission nationale d'agrément et de contrôle a rendu postérieurement à l'introduction de la requête une décision en date du 29 janvier 2021 se substituant à la décision initiale ; - la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire prévue par les articles L. 633-3 et R. 633-9 du code de la sécurité intérieure se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle, de sorte que les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables ; - le moyen tiré de l'erreur d'appréciation soulevé par le requérant n'est pas fondé ; la sanction prononcée à l'encontre de M. C n'est pas disproportionnée. II. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2020, sous le n° 2005188, la société A Sécurité, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 3 octobre 2020 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 juin 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest a prononcé à son encontre une sanction de blâme et une pénalité financière de 4 000 euros. Elle soutient que le motif tiré d'un défaut de capacité à assurer la prestation est infondé dès lors qu'elle a été contrainte de recourir à la sous-traitance en raison de délais contraints ; le marché lui a été attribué par la commune de Mont-de-Marsan le 8 juillet 2019 pour une prestation au 17 juillet suivant ; les véhicules étaient équipés de magnets floqués au nom de la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées à l'encontre de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle du 5 juin 2020 sont devenues sans objet dès lors que la commission nationale d'agrément et de contrôle a rendu postérieurement à l'introduction de la requête une décision en date du 29 janvier 2021 se substituant à la décision initiale ; - la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire prévue par les articles L. 633-3 et R. 633-9 du code de la sécurité intérieure se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle, de sorte que les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables ; - le moyen tiré de l'erreur d'appréciation soulevé par la société requérante n'est pas fondé ; la sanction prononcée à l'encontre de celle-ci n'est pas disproportionnée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Coutier, rapporteur public, - et les observations de Me Ricci, représentant le CNAPS. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° DD/CLAC/SO/n° 11/2020-02-04 du 5 juin 2020, la société A Sécurité s'est vue infliger par la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) sud-ouest un blâme et une pénalité financière d'un montant de 4 000 euros. Par une délibération n° DD/CLAC/SO/n° 12/2020-02-04 du même jour, M. José Danovaro, président de la société précitée, s'est vu infliger, par cette même commission locale, une sanction de blâme ainsi qu'une pénalité financière d'un montant de 1 500 euros. Par deux courriers du 28 juillet 2020, reçus le 3 août suivant, la société A Sécurité et M. A ont saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité d'un recours administratif préalable obligatoire contre les délibérations du 5 juin 2020. Ces recours ont été implicitement rejetés le 3 octobre 2020 du fait du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission nationale à compter de sa saisine. M. C et la société A Sécurité doivent être regardés comme sollicitant l'annulation des décisions implicites de rejet du 3 octobre 2020 de la commission nationale d'agrément et de contrôle. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2005187 et 2005188 présentées par M. C et la société A Sécurité présentent à juger des questions communes et ont fait l'objet d'une instruction conjointe. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le CNAPS : 3. Il ressort des pièces des dossiers qu'en cours d'instance, la commission nationale d'agrément et de contrôle, par des délibérations du 29 juin 2021, a expressément rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés par la société A Sécurité et M. C et a confirmé les sanctions prononcées à leur encontre par la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest. Ces délibérations du 29 juin 2021 se sont substituées aux décisions implicites intervenues à la suite du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle pendant plus de deux mois à compter de la date de sa saisine. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions implicites de cette commission nationale doivent être regardées comme étant dirigées contre les délibérations du 29 juin 2021. Dès lors, ainsi que le fait valoir le CNAPS, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation des décisions implicites de la CLAC. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure : " Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : / () 2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis ; () ". Aux termes de l'article L. 634-4 du même code : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 € pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 € pour les personnes physiques salariées. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. " L'article R. 631-1 de ce même code dispose que : " Champ d'application. Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité. Ce code s'applique à toutes les personnes morales dont les activités sont régies par le présent livre ainsi qu'aux personnes physiques dont les activités sont régies par les mêmes dispositions, qu'elles agissent en qualité de dirigeants de société, y compris d'associés ou de gérants, de personnes exerçant à titre individuel ou libéral, de salariés et stagiaires d'une entreprise de sécurité ou de recherches privées ou appartenant au service interne d'une entreprise. Ces personnes sont qualifiées d'acteurs de la sécurité privée. " L'article R. 631-2 du même code énonce que : " Sanctions. Tout manquement aux devoirs définis par le présent code de déontologie expose son auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4, sans préjudice des mesures administratives et des sanctions pénales prévues par les lois et règlements. " 5. Aux termes de l'article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure : " Transparence sur la sous-traitance. / Les entreprises et leurs dirigeants proposent, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux est envisagé ou non. / Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est envisagé dès la signature du contrat, ils informent leurs clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de sous-traitance ou de collaboration libérale projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. S'il n'est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale ne peut intervenir qu'après information écrite du client. / Lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les entreprises de sécurité privée doivent s'assurer du respect, par leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des règles sociales, fiscales et relatives à l'interdiction du travail illégal, dans le cadre de ce contrat. / Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat. " Aux termes de l'article R. 631-24 du code de la sécurité intérieure : " Précision des contrats. Les dirigeants de la sécurité privée veillent à ce que les contrats passés avec leurs clients définissent précisément les conditions et moyens d'exécution de la prestation. " Aux termes de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, la sous-traitance est : " l'opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat () ". 6. D'une part, le Conseil national des activités privées de sécurité reproche de manière commune à M. C et à la société A Sécurité d'avoir recouru à la sous-traitance pour exécuter les prestations de sécurité qui leur ont été confiées par la ville de Mont-de-Marsan à l'occasion des fêtes de la Madeleine, dans des conditions contraires aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure. Pour contester ce grief, les requérants se bornent à soutenir qu'ils n'ont obtenu le marché correspondant que le 8 juillet 2019 pour une exécution des prestations de gardiennage et de sécurité prévue au 17 juillet suivant et qu'ils ont été ainsi obligés, compte tenu des délais contraints, de recourir à la sous-traitance avec l'aval de la mairie de Mont-de-Marsan. Toutefois, la circonstance alléguée selon laquelle les requérants disposaient d'un délai d'organisation limité entre la date de signature du marché de prestations et la date de l'événement à sécuriser n'est pas de nature à justifier un libre recours à la sous-traitance, alors que le marché conclu avec la ville de Mont-de-Marsan ne le prévoyait pas. De plus, les requérants n'apportent aucun élément de preuve quant au prétendu aval de leur client et ne démontrent pas qu'ils auraient informé cette collectivité du recours à la sous-traitance concernant les prestations de gardiennage et de sécurité en cause. Dans ces conditions, le grief tiré du manque de transparence dans le recours à la sous-traitance, constaté lors des opérations de contrôle effectuées le 19 juillet 2019, est établi et est constitutif d'un manquement caractérisé aux dispositions précitées de l'article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-4 du code de la sécurité intérieure : " Les véhicules affectés aux activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 sont équipés d'un ensemble émetteur-récepteur radioélectrique, en bon état de fonctionnement, aux fins d'établissement de liaisons de sécurité. / La raison sociale de l'entreprise figure de façon apparente sur chacun de ces véhicules. " 8. Il est spécifiquement reproché à la société A Sécurité d'avoir utilisé, au cours de l'exécution de ses prestations de gardiennage et de sécurité pour la ville de Mont-de-Marsan, des véhicules banalisés ne comportant pas la raison sociale de l'intéressée. Si la société requérante soutient de manière sommaire que ses véhicules étaient équipés de magnets floqués à son nom, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations et ne se prévaut d'aucun élément qui soit de nature à remettre en cause les constations effectués à ce sujet, par les agents de la délégation territoriale sud-ouest du CNAPS, lors des opérations de contrôle du 19 juillet 2019. Il s'ensuit que le second grief, retenu à l'encontre de la société A Sécurité, et tiré de l'utilisation de véhicules non conformes, est établi et est constitutif d'un manquement caractérisé aux dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 613-4 du code de la sécurité intérieure. 9. Par suite, le CNAPS a pu prononcer les sanctions en litige à l'encontre de M. C et de la société A Sécurité, sans commettre d'erreur d'appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des délibérations contestées du 29 juin 2021. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le CNAPS et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'annulation des décisions implicites de rejet de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : M. C versera au Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La société A Sécurité versera au Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la société A Sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, A. D Le président, T. SORIN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2005187, 2005188
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2005187_20220713
Données disponibles
- Texte intégral