TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305869_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme H M O agissant en son nom et en qualité de représentante légale de G C I M E, de A J K et de F D B, ainsi que M. L E, représentés par Me Le Verger, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 18 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo), refusant de délivrer à M. L E et aux enfants G C I, A J et F D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité du jeune G C et le lien de filiation l'unissant à la réunifiante sont établis par les documents d'état civil et les éléments de possession d'état produits ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le lien matrimonial de M. E avec la réunifiante est établi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors, d'une part, qu'elle-même s'est vu déléguer l'autorité parentale sur son petit-neveu et sa petite-nièce, A J K et F D B et, d'autre part, que cette décision a pour effet de la maintenir séparée de son mari et de son fils. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme M O, ressortissante congolaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 novembre 2020. Des visas de long séjour ont été sollicités à ce titre pour son concubin allégué, M. L E, et son fils déclaré, G C I M E, ainsi que les deux enfants A J K, et F D B, auprès de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 12 avril 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 3. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne bénéficiaire. 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motif tirés de ce que M. L E n'établissait pas avoir eu avec la réunifiante, une vie commune suffisamment stable et continue, de ce que l'acte de naissance de l'enfant G C I avait été pris en l'absence de production du jugement supplétif, remettant ainsi en cause la valeur probante de cet acte, et enfin, de ce que les enfants A J et F D n'étaient pas éligibles à la réunification. En ce qui concerne G C I : 6. Pour justifier de l'identité de l'enfant G C I et du lien de filiation l'unissant à la réunifiante, les requérants produisent la réquisition du procureur de la République du tribunal de grande instance de Pointe-Noire aux fins de déclaration tardive de la naissance n°3990/C.2016 du 2 août 2016, ainsi que l'acte de naissance en assurant la transcription, lesquels mentionnent que l'intéressé est né, le 19 mars 2010, de l'union de Mme H M O et de M. L E, ainsi que cela est, par ailleurs, indiqué dans la note de l'OFPRA du 22 novembre 2021. L'ensemble de ces informations concordent avec celles figurant sur le passeport de l'intéressé. Dès lors, l'identité de G C I et son lien de filiation avec Mme H M O doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle concerne G C I. En ce qui concerne M. E : 7. Il n'est pas contesté que Mme M O et M. E se sont mariés sous la forme coutumière le 13 septembre 2003 et que l'état civil de la réunifiante a été enregistré et validé comme concubine, ainsi qu'indiqué par l'attestation établie par le directeur général de l'OFPRA le 5 août 2021, l'enfant G C George étant né de cette union en 2010. Les requérants produisent, par ailleurs, plusieurs photos les montrant ensemble à des périodes différentes et antérieures à 2020. Dès lors, l'existence d'un lien de concubinage stable et continu avant la demande d'asile de Mme M O doit être tenue pour établie. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une seconde erreur d'appréciation en tant qu'elle concerne M. L E. En ce qui concerne A J et F D : 8. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 9. Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, eu égard à l'absence de justification de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lorsqu'elle s'est prononcée sur la demande de visa litigieuse. Le ministre de l'intérieur, qui n'a pas répondu à ce moyen et n'a pas produit le procès-verbal de la séance du 12 avril 2023, n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe de la régularité de la composition de cette commission telle qu'elle est fixée par les dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise par une commission irrégulièrement composée. Ce vice de procédure, qui a privé les intéressés d'une garantie, entache d'illégalité la décision contestée. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement, d'une part, implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. L E et à G C I et, d'autre part, implique seulement mais nécessairement que les demandes de visas de A J K et de F D B soient réexaminées. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme M O et à M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. L E et à G C I les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes de visas des enfants A J K et F D B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme N et à M. E la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme H M O, à M. L E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305869
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305869_20240325
TA1321 avril 2026
DTA_2305869_20260421Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2305869_20240325