TA137ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA13 · 7ème chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2305869_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2023 et 24 novembre 2025, M. A... B..., représenté par la SCP TGA-Avocats, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le directeur de la direction opérationnelle Vaucluse Alpes de la société La Poste a rejeté sa demande du 10 février 2023 tendant à la reconnaissance de ses arrêts de travail à compter du 29 septembre 2017 comme imputables au service et au bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale et de surseoir à statuer sur ses demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; 3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la société La Poste, représentée par la Selarl Freichet AMG, conclut au rejet de la requête et de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, la demande du requérant tendant à faire reconnaître ses arrêts de travail depuis le 29 septembre 2017 comme imputable au service au titre d’une maladie professionnelle est manifestement prescrite puisqu’il disposait d’un délai de deux ans à compter de la date de son premier arrêt de travail pour présenter une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Diwo, magistrate rapporteure ; - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique : - et les observations de Me Freichet pour la société La Poste. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... est fonctionnaire de La Poste, agent professionnel de second niveau à la plateforme de distribution du courrier de Sisteron où il exerce les fonctions de facteur rouleur depuis 2012. Il a présenté le 10 février 2023 une demande d’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service après avoir bénéficié de congés de maladie ordinaire entre le 29 septembre 2017 et le 26 décembre 2017, d’un congé de longue maladie du 10 janvier 2018 au 9 janvier 2019 et un congé de longue durée du 10 janvier 2019 au 9 juillet 2020, puis du 9 décembre 2020 au 8 juin 2023. Par une décision du 21 avril 2023, la société La Poste a rejeté sa demande. M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. 4. Pour refuser la demande d’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont souffre M. B..., le directeur de la direction opérationnelle Vaucluse Alpes de la société La Poste a considéré que les critères médicaux et administratifs ne sont pas réunis pour reconnaître une maladie professionnelle hors liste et qu’il n’est pas démontré que la maladie est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions. 5. M. B... soutient que le syndrome anxio-dépressif dont il souffre est en lien avec ses conditions de travail au sein de La Poste, et se prévaut à cet égard du rapport de l’expertise effectuée par le Dr C..., psychiatre, qui conclut qu’il souffre d’une dépression d’épuisement ainsi que d’un syndrome de stress post-traumatique. Il ressort toutefois de ce rapport que l’expert a outrepassé à la fois sa mission et ses obligations déontologiques en se fondant sur des constatations non médicales dont la matérialité n’est nullement établie et auxquelles il n’a de surcroît pas procédé, et en portant une appréciation critique notamment sur la gestion administrative de La Poste, qu’il estime « teintée d’amateurisme » et qui aurait entraîné un syndrome de stress post-traumatique à l’origine des arrêts de travail du requérant depuis 2017. Le requérant se contente de ce seul élément pour établir un lien entre sa pathologie et ses conditions de travail, qu’il ne détaille nullement. Le médecin du travail a, pour sa part, relevé, dans un certificat de pré-reprise établi le 24 janvier 2023, que la symptomatologie de M. B... était patente, en lien avec le contexte professionnel conflictuel, sans pouvoir se prononcer sur l’établissement d’une maladie professionnelle. Il n’est pas contesté par ailleurs que le comité médical, saisi de la question, a rendu un avis défavorable à l’octroi de la qualification de maladie professionnelle. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément contextuel, le directeur de la direction opérationnelle Vaucluse Alpes de la société La Poste a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, refuser, par la décision attaquée, de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif de M. B.... 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit utile de diligenter une expertise, que les conclusions présentées par M. B... à fin d’annulation de la décision du 21 avril 2023 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite le requérant sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 800 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la société La Poste une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. La rapporteure, signé C. DIWO La présidente, signé S. CAROTENUTO La greffière, signé VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2305869_20260421
Données disponibles
- Texte intégral