TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305875_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante: Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. D A, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 mars 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Il soutient que : -les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; -les décisions sont insuffisamment motivées -les décision sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Chelly, avocat commise d'office représentant M. A, - et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant tunisien né le 21 août 1982, a fait l'objet le 18 mars 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A en demande l'annulation. 2. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à M. B C, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". En l'espèce, les deux arrêtés litigieux visent les articles dont ils font application et indiquent, avec suffisamment de clarté et de précision, les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire français sans délai et lui interdire le retour en France, notamment des faits de violences sur concubin pacsé ou conjoint le 16 mars 2023 et qu'il ne justifie pas d'une adresse permanente. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées et de la violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. Au regard des faits pour lesquels il a été signalé qui sont d'une extrême gravité les décisions querellées ne sont entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas la situation personnelle du requérant. Ces moyens doivent dès lors être cartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Lu en audience publique le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, P. ELa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305875/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2305875_20230328
Données disponibles
- Texte intégral