TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 3×
TA38 · Juge unique 8 — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2305875_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 septembre 2023, le 13 mai 2025 et le 15 mai 2025, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Il soutient qu'eu égard à son état de santé il peut bénéficier de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de M. C, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 septembre 2022, M. B a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 24 mai 2023, le président du conseil départemental a rejeté cette demande. M. B a contesté cette décision par un recours préalable le 21 juin 2023. Par une décision du 18 juillet 2023, le président du conseil départemental a rejeté ce recours et confirmé sa décision initiale du 24 mai 2023. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que M. B souffre d'un emphysème pulmonaire avec ralentissement majeur, d'une insuffisance respiratoire et d'une insuffisance cardiaque, il résulte tout d'abord de la fiche de traçabilité produite par le département en défense et dressée par une équipe pluridisciplinaire sur la base de pièces médicales que le requérant à un périmètre de marche d'un kilomètre et n'a pas besoin d'une aide extérieure ou d'une aide humaine pour ses déplacements pédestres. D'autre part, si M. B produit trois certificats médicaux à l'appui de sa requête, ces éléments se limites à exposer que " son état de santé nécessite [] une carte mobilité inclusion pour stationnement ", qu'il est " éligible à une autorisation dérogatoire au stationnement " et qu'il " rencontre des difficultés importantes pour se déplacer, notamment une marche difficile ". Ces certificats, qui ne sont pas circonstanciés, ne sont pas de nature à contredire les éléments retenus par l'équipe pluridisciplinaire et à établir que le périmètre de marche de M. B serait inférieur à 200 mètres ou qu'il ait besoin d'une aide extérieure pour ses déplacements pédestres. Par conséquent, M. B n'est pas fondé à solliciter la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le président, J-P. ALa greffière en chef, L. Perrard La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 5 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2305875_20250605
Données disponibles
- Texte intégral