TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305876_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bauduin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer ce titre de séjour, ou à défaut un récépissé, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête, accompagnée d'une copie de son recours au fond, est recevable ; - la condition d'urgence est présumée remplie, s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, à présent en situation irrégulière sur le territoire national, il se trouve privé de toute possibilité de s'inscrire en Master et de travailler dans le cadre d'un contrat étudiant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que celle-ci : o est entachée d'incompétence ; o est insuffisamment motivée ; o est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; o est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études suivies ; o est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marjanovic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 juillet 2023 à 14h00, en présence de M. Potet, greffier, M. Marjanovic, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bauduin, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, - et celles de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés, en particulier celui de l'erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études suivies, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 19 novembre 1999, est entré en France le 4 septembre 2020, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 28 août 2020 au 28 août 2021. Il a été muni, le 29 août 2021, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable jusqu'au 28 janvier 2023. Sa demande, présentée le 23 novembre 2022, tendant au renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet du Nord en date du 5 juin 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et tels qu'ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 12 juillet 2023. Le juge des référés, signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305876
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5912 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305876_20230712
TA934 août 2025
ORTA_2305876_20250804Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2305876_20230712
Données disponibles
- Texte intégral