TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 août 2025
- ECLI
- ORTA_2305876_20250804
- Date
- 4 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 18 mai 2021, Mme A C, représentée par Me Sourty, a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1908077 rendu le 12 février 2021 par cette juridiction. Par une ordonnance du 10 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1908077 rendu le 12 février 2021 par le tribunal administratif de Montreuil. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la demande d'exécution. Par une lettre du 13 juin 2023, Mme C a été invitée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, Mme C a maintenu ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 20 juin 2024, Mme C a été invitée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code précité : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (). ". 4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 5. Par une lettre du 20 juin 2024 mise à sa disposition sur l'application " Télérecours " ce même jour, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. L'intéressée n'ayant pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 août 2025 Le président de la 11e chambre M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2305876_20250804