TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305878_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 15 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, l'absence de détention d'un titre de séjour l'empêchant de poursuivre l'exercice d'une activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour car cette décision : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2305877 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Agricole, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Lerein, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité marocaine, né le 1er juillet 1980, est entré en France au cours de l'année 2007 et s'y est maintenu depuis. Il a bénéficié le 31 août 2016 d'une carte de séjour temporaire puis d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable du 2 août 2017 au 1er août 2021. Par une décision du 29 décembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré cette carte, motif pris de la fraude ayant conduit à sa délivrance. Un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 novembre 2020 a rejeté la requête dirigée contre cette décision. M. A a par la suite demandé la délivrance d'un nouveau titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 15 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que, présent en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le préfet de police ne pouvait légalement refuser le titre de séjour demandé par M. A sans saisir au préalable la commission du titre de séjour est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, étant par ailleurs relevé que son exécution, qui empêcherait le requérant de poursuivre une activité professionnelle exercée de manière continue depuis, au moins, le mois d'octobre 2017, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, la condition relative à l'urgence devant par suite être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente un récépissé. Les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font cependant obstacle à ce que ce récépissé l'autorise à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Audrey Lerein, conseil de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite née le 15 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Le préfet de police réexaminera la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivrera, dans l'attente, un récépissé de cette demande. Article 3 : L'Etat versera à Me Lerein une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Audrey Lerein et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 avril 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305878/2
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TA757 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2305878_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel