TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2305878_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Gras, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération n° 2023-01-03 du 12 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de Sausset-les-Pins a approuvé la cession de la parcelle AL 69 à la société Côte Bleue Invest ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la commune de Sausset-les-Pins conclut au non-lieu à statuer, la délibération litigieuse ayant été retirée. Par un courrier du 2 juillet 2025, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B... a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, par une demande du 2 juillet 2025 qui a été notifiée à son conseil le même jour à 12 heures 07, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application Télérecours. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Sausset-les-Pins. Fait à Marseille, le 26 janvier 2026. Le président, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2305878_20260126