TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305879_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Régnier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 5 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui restituer trois points de permis de conduire, correspondant à l'infraction commise le 26 juin 2023 à Cléguer, de modifier le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire et de lui remettre un permis de conduire. Il soutient que : - sur l'urgence : l'invalidation de son permis de conduire ne lui permet plus d'exercer sa profession de directeur technique et commercial au sein de la société ID alors que ses hautes fonctions l'amènent à se déplacer dans toute l'Europe et notamment en Belgique ; il ne présente pas de dangerosité avérée pour l'ordre public et présente des garanties de fiabilité pour la sécurité routière et le respect des autres usagers de la route ; - sur le doute sérieux : il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 26 juin 2023 et il a contesté cette infraction devant l'officier du ministère public et présenté une requête en exonération le 31 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2305878, enregistrée le 30 octobre 2023. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière. 3. Pour établir l'urgence de sa demande, M. A fait valoir que l'exercice de son activité professionnelle en qualité de directeur technique et commercial au sein de la société ID nécessite la possession de son permis de conduire en raison de ses déplacements en Europe. S'il produit la copie d'un bulletin de salaire établissant qu'il est bien salarié de la société ID en qualité de cadre, outre l'absence de mention lisible de la date de ce document, il n'apporte aucun élément précis et concret sur les conditions réelles d'exercice de son activité professionnelle et les conséquences résultant de la mesure contestée, pas plus qu'il ne démontre l'impossibilité d'envisager, temporairement, une organisation alternative en utilisant d'autres moyens de transport ni de l'impossibilité qu'il aurait de se faire véhiculer par un tiers. Dans ces conditions, il n'établit pas subir un préjudice suffisamment grave et immédiat pour caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, signé C. Radureau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305879
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2305879_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel