TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305878_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 4 septembre 2024, la société à responsabilité limitée Loremag, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Governatori, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a informé de ce que sa demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un bâtiment à usage d'habitation collective comprenant dix-sept logements sur la parcelle cadastrée section BZ n°88, située 13 chemin des Serres à Nice a été tacitement refusée, ensemble la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle a présenté le 15 septembre 2023 contre cette décision ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Nice à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- elle est titulaire d'un permis de construite tacite depuis le 17 mai 2023 dès lors que l'administration ne lui a adressé personnellement aucune demande tendant à compléter le dossier de permis de construire dans un délai d'un mois à compter du dépôt de sa demande ;
- la décision attaquée du 1er août 2023, qui constitue une décision de retrait du permis de construire qui lui a été tacitement accordé le 17 mai 2023, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme relatives aux conditions de retrait des autorisations d'urbanisme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Le préfet fait valoir que :
- la décision attaquée du 1er août 2023, qui constitue un simple courrier se bornant à informer la société requérante que sa demande de permis de construire a été tacitement rejetée, est insusceptible de recours ;
- en tout état de cause, dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une décision de retrait d'un permis de construire tacitement accordé, la société pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des exigences imposées par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ni de celle des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Nice qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 :
- le rapport de M. Holzer,
- les conclusions de M. Combot, rapporteur public,
- et les observations de Me Governatori, représentant la société Loremag.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (ci-après " SARL ") " Loremag " a déposé, le 17 février 2023, une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage d'habitation collective comprenant dix-sept logements sur la parcelle cadastrée section BZ n°88, située 13 chemin des Serres, à Nice. Par un courrier daté du 3 mars 2023, réceptionné le 8 mars suivant, la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, service instructeur compétent, a informé le cabinet d'architecture " Onarchitecture ", d'une part, de ce que le délai d'instruction de cette demande de permis de construire était de trois mois et, d'autre part, de ce que le dossier accompagnant cette demande était incomplet. Par un courrier daté du 1er août 2023, réceptionné le 21 août suivant, le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a informé la société Loremag du rejet tacite de sa demande de permis de construire faute pour cette dernière d'avoir produit, dans le délai imparti, les pièces complémentaires sollicitées dans le courrier du 3 mars 2023. Estimant pour sa part être titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 17 mai 2023, cette même société a alors formé un recours gracieux contre cette décision du 1er août 2023, qui est toutefois resté sans réponse de la part du préfet des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, la société Loremag demande au tribunal d'annuler tant cette décision du 1er août 2023 que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours gracieux présenté à l'encontre de ladite décision.
Sur le cadre du litige :
2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article R.*423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R.*423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".
3. D'autre part, si des moyens tirés de la légalité de la demande de pièces complémentaires présentées par les services instructeurs peuvent être invoqués devant le juge saisi de la décision tacite de rejet de la demande fondée sur l'absence de production des pièces ainsi sollicitées, une telle demande de pièces, insusceptible de recours devant de le juge de l'excès de pouvoir, ne saurait être regardée comme une décision.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Loremag a déposé, le 17 février 2023, une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage d'habitation collective. Cette même société soutient, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, qu'elle doit être regardée comme bénéficiaire d'un permis de construire tacite depuis le 17 mai 2023 dès lors que le courrier du 3 mars 2023 par lequel le service instructeur a mentionné que le délai d'instruction de cette demande était porté à trois mois et a sollicité le dépôt de pièces complémentaires, ne lui a pas été adressé directement mais a été adressé au seul au cabinet d'architecture " Onarchitecture ". Toutefois, alors que la société requérante s'est bornée, au soutien de cette allégation, à verser une version incomplète du formulaire Cerfa de la demande de permis de construire, il est constant que la page n°2 de ce formulaire qui a été volontairement dissimulée par la société requérante et qui a été produite par les parties à la suite d'une demande présentée, en ce sens, par le tribunal, indiquait expressément que ladite société souhaitait que les correspondances et réponses du service instructeur soient adressées au cabinet d'architecture " Onarchitecture " dont la dénomination, la raison sociale, le numéro SIRET, l'adresse postale et le nom et prénom ainsi que l'adresse de son représentant y ont été renseignés. Si la société Loremag soutient que ledit formulaire Cerfa mentionnait toutefois que les décisions rendues par le service instructeur ne pouvaient être adressées au cabinet " Onarchitecture ", une demande de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme, qui ne peut d'ailleurs être déférée au juge de l'excès de pouvoir, ne saurait être regardée comme une décision ainsi que cela a été dit au point précédent. Par suite, la société requérante ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'avait pas désigné le cabinet " Onarchitecture " comme son mandataire ou, à tout le moins, comme l'entité devant être destinatrice des correspondances adressées par le service instructeur dans le cadre de cette demande de permis de construire. Ainsi, et en l'absence d'un dossier de demande de permis de construire complet à l'expiration du délai imparti par ce même service instructeur dans son courrier du 3 mars 2023, la demande de permis de construire litigieuse a pu légalement être rejetée dans les conditions prévues par les dispositions du b) de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme. La société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir, d'une part, qu'elle était titulaire d'un permis de construire tacite et, d'autre part, que la décision attaquée constitue une décision de retrait de ce permis de construire.
5. En second lieu, il est constant qu'un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n'est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l'annulation dès lors qu'il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet.
6. En l'espèce, si, comme le soutient le préfet des Alpes-Maritimes, le courrier du 1er août 2023 par lequel le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a informé la société Loremag que sa demande de permis de construire déposée le 17 février 2023 a été tacitement rejetée, constitue une décision purement confirmative de la décision tacite de rejet née dans les conditions exposées au point 3 de ce jugement, cette dernière décision, pour laquelle la société pétitionnaire n'a pas été informée des voies et délais de recours, n'est pas devenue définitive. Par suite, en tout état de cause, à supposer que la décision du 1er août 2023 ne se soit pas substituée à la décision de rejet tacite de la demande de permis de construire litigieuse, le recours gracieux de la société Loremag daté du 15 septembre 2023 devrait être regardé, dans cette hypothèse, comme présenté à l'encontre de cette décision tacite de rejet et les conclusions à fin d'annulation comme étant dirigées contre cette même décision tacite de rejet, laquelle n'était pas devenue définitive à la date d'enregistrement de la présente requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () ".
8. En l'espèce, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision en litige ne constitue pas une décision de retrait d'un permis de construire qui aurait été tacitement accordé à la société Loremag, cette dernière ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, de la méconnaissance des exigences imposées par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / () ".
10. En l'espèce, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du jugement, la société Loremag ne peut davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
11. En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir, sans autre précision, que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, un tel moyen ne peut être regardé comme étant assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par la société Loremag doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes.
Sur l'amende pour recours abusif :
13. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
14. En l'espèce, il est constant que la société Loremag a fait valoir, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, que le courrier du 3 mars 2023 sollicitant des pièces complémentaires avait, à tort, été adressé au cabinet " Onarchitecture " par le service instructeur. A l'appui d'une telle allégation, ladite société a alors produit une version incomplète du formulaire Cerfa de la demande de permis de construire prenant le soin de dissimuler volontairement la page n°2 dudit formulaire, laquelle indiquait pourtant, tel que cela résulte de ce qui a été dit au point 4 du jugement, que la société requérante souhaitait que les correspondances et réponses du service instructeur soit adressées à ce cabinet d'architecture. Par suite, la société Loremag doit être regardée comme ayant voulu tromper le tribunal par une affirmation dont la matérialité qui conditionnait la solution du litige était contredite par une pièce qu'elle avait en sa possession et qu'elle a volontairement dissimulée. Dans ces conditions, la requête de la société Loremag doit être regardée comme présentant un caractère abusif de nature à justifier le prononcé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, d'une amende d'un montant de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. En l'espèce et dès lors que ni l'Etat, ni la commune de Nice ne sont les parties perdantes dans cette instance, les conclusions présentées par la société Loremag sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Loremag est rejetée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée Loremag est condamnée à payer une amende de 1 000 (mille) euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Loremag, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, à la commune de Nice et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, premier conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2305878Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0616 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2305878_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2305878_20250116
Données disponibles
- Texte intégral