TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305878_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une nouvelle requête, enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 2305878, Mme A B, demeurant au 1 rue Clément Ader à Chennevières-sur-Marne (94430), demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le paiement des frais qu'elle a engagés pour assurer sa défense. Mme B doit être entendue comme soutenant que : - elle a adressé par courrier recommandé du 10 mars 2023 son dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour de 10 ans qui a expiré le 5 mai 2023 ; - l'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est présumée dès lors qu'elle est placée en situation irrégulière depuis presque deux mois, situation préjudiciable étant donné qu'elle doit fournir à la caisse de retraite et à la caisse primaire d'assurance maladie son titre de séjour en cours de validité ; or, son époux est décédé et elle se retrouvera en situation de grande précarité si elle ne perçoit plus sa pension de retraite ; de plus, elle est atteinte d'un cancer et a absolument besoin de conserver la prise en charge de son affection longue durée (ALD) ; - la carence de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, reconnue comme un principe de valeur constitutionnelle par décision du Conseil constitutionnel du 12 juillet 1979 et consacrée par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfecture viole les article R. 311-4, R. 311-5 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que sa demande a été traitée dans un délai inférieur à celui de deux mois impartis compte tenu de la tardiveté du dépôt de sa demande et qu'un récépissé valable du 7 juin au 6 décembre 2023 va lui être remis prochainement. Vu : - les pièces complémentaires, enregistrées le 13 juin 2023, communiquées par Mme B ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 juin 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport. Ni Mme B, requérante, ni la préfète du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 40. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " 4. Il résulte de l'instruction que Mme C épouse B, ressortissante malienne née le 1er janvier 1955, était titulaire d'une carte de séjour de dix ans valable du 6 mai 2013 au 5 mai 2023. Le site internet de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne relatif aux démarches des étrangers qui cherchent à régulariser leur situation précise que les demandes de renouvellement de titre sont adressées par courrier. Par courrier recommandé du 10 mars 2023 réceptionné le 14, Mme B a donc adressé à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, sous-préfecture de son arrondissement de domicile, une demande de renouvellement de titre. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir. 5. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 6. D'autre part, la condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la demande de la requérante concerne non une première demande de titre de séjour mais une demande de renouvellement de son titre de séjour ; par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est présumée. Elle est en tout état de cause caractérisée dans la mesure où la requérante démontre qu'elle est placée en situation irrégulière depuis presque deux mois, situation préjudiciable étant donné qu'elle doit fournir à la caisse de retraite et à la caisse primaire d'assurance maladie son titre de séjour en cours de validité ; or, son époux est décédé et elle se retrouvera en situation de grande précarité si elle ne perçoit plus sa pension de retraite ; de plus, elle est atteinte d'un cancer et a absolument besoin de conserver la prise en charge de son affection longue durée (ALD). 8. De plus, l'inertie de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne à convoquer Mme B et à lui remettre un récépissé de demande de titre porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de la requérante qu'est sa liberté de circulation. 9. Les deux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc, sur le fondement des dispositions de cet article, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de convoquer Mme B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de procéder à l'enregistrement de sa demande, si celle-ci est complète, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur la demande tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Si Mme B demande de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement des frais qu'elle a engagés pour assurer sa défense, elle n'en précise pas le montant ; en tout état de cause, la requérante ne justifie pas de tels frais n'ayant pas eu recours aux services d'un avocat. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de convoquer Mme B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de procéder à l'enregistrement de sa demande, si celle-ci est complète, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. A Diarra épouse B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et au sous-préfet de Nogent-sur-Marne. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305878
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Chronologie de l'affaire
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TA7714 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305878_20230614
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2305878_20230614
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