TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305881_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre et 3 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre un terme à la procédure de détermination de l'Etat responsable, et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de payer à Monsieur A la même somme par application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates : - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013 et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement 604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la possibilité d'appliquer les dispositions du premier alinéa de l'article 17 du règlement 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - le préfet ne démontre aucun risque de fuite ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Tercero, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en Bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, déclare être entré sur le territoire français le 26 juillet 2023. Par deux arrêtés en date du 27 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert vers la Croatie et l'a assigné à résidence. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu en entretien le 31 juillet 2023 dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne, par le truchement d'un interprète en Bengali. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené, ce dernier pouvant, par ailleurs, prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, sans pour autant devenir bref ou laconique. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. D'autre part, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Il n'est pas plus établi que l'intéressé n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu'il a signé ni qu'il n'ait pu connaître le résumé de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le compte rendu de son entretien individuel ne constitue pas une correspondance au sens de ces dispositions. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. La Croatie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 8. M. A ne produit aucune pièce probante et ne fait pas valoir d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Croatie, ni que sa demande d'asile ne ferait pas l'objet d'un examen complet et sérieux par les autorités croates responsables. Dès lors, en prenant la mesure de transfert contestée, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées, ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 10. M. A fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, le requérant qui ne présente que des arguments de portée générale sur les difficultés d'accueil des migrants fondées sur des rapports d'organisations non gouvernementales et des articles de presse, n'établit qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité nécessitant l'instruction de sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen soulevé à cet égard doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert vers la Croatie. 12. En deuxième lieu, si M. A conteste le caractère nécessaire de la mesure en l'absence de risque de fuite et compte tenu de ses garanties de représentations, cet argument reste sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence, dès lors que l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l'existence d'un tel risque. 13. En troisième et dernier lieu, si M. A soutient que la décision contestée est disproportionnée il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 27 septembres 2023 portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tercero la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2305881
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2305881_20231006
Données disponibles
- Texte intégral