TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA95 · 4ème Chambre — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2305881_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2023, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 4 juillet 2022 pour un montant de 8 945,90 euros, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ; 2°) d’ordonner la suspension de tout remboursement ; 3°) à titre subsidiaire, d’ordonner l’étalement dans le temps du remboursement de l’indu ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence ; 5°) de mettre à la charge du ministre du travail les entiers dépens, ainsi que les frais liés au litige ; Elle doit être regardée comme soutenant que : la créance est dépourvue de bien-fondé ; elle a subi des troubles dans les conditions d’existence du fait des soucis causés par l’instance, par la réduction de son niveau de vie, et par les effets sur sa santé qu’auront les éventuels remboursements. La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n’a pas produit d’observations. Par courrier du 30 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, des conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à la somme de 3 000 euros, faute pour la requérante d’avoir présenté une réclamation indemnitaire préalable. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, Mme A... conclut à titre principal à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête dirigées contre le titre exécutoire. Elle soutient que le titre exécutoire litigieux a été annulé en cours d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Probert, - et les conclusions de M. Robert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme B... A... a été agent publique au sein des services des ministères sociaux jusqu’à son admission à la retraite à compter du 1er octobre 2021. Par un titre exécutoire émis le 4 juillet 2022 à la demande des services de la direction des ressources humaines des ministères sociaux, le comptable public lui a réclamé le paiement d’un indu de rémunérations de 8 945,90 euros. Par un courrier du 30 août 2022, reçu au plus tard le 6 septembre suivant, l’intéressée a formé une opposition à exécution contre ce titre exécutoire, demeurée sans réponse de l’ordonnateur. Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant à titre principal au tribunal d’annuler le titre exécutoire en litige, de la décharger de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée, d’enjoindre de suspendre le recouvrement de cette somme, ainsi que de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire et les conclusions accessoires : Il résulte de l’instruction qu’un titre d’annulation a été émis le 20 novembre 2023, en cours d’instance, pour un montant de 8 945,90 euros, annulant le titre exécutoire litigieux. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressée aux fins d’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 4 juillet 2022, de se voir décharger de l’obligation de payer la somme réclamée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à enjoindre à la suspension du recouvrement de cette même somme. Sur les conclusions indemnitaires : Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Mme A... ne justifie pas avoir présenté auprès de l’administration compétente une réclamation indemnitaire préalable aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’elle allègue avoir subis. Par suite, les conclusions indemnitaires, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Mme A... ne justifie ni même ne chiffre les frais dont elle sollicite le remboursement au titre des dépens. Il en va de même des frais non compris dans les dépens. Il s’ensuit que les conclusions de l’intéressée au titre des dépens, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 4 juillet 2022 à l’encontre de Mme A... pour un montant de 8 945,90 euros, à la décharge de l’obligation de payer cette somme, et à la suspension de son recouvrement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera délivré pour information au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Gaudemet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025. Le rapporteur, signé L. ProbertLe président, signé S. Ouillon La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2305881_20251117
Données disponibles
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