TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305881_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le dossier de demande d'asile à destination de l'OFRPRA, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- si un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice, il peut cependant être recevable à saisir le juge des référés, lorsque des circonstances particulières justifient que, eu égard à son office, ce dernier ordonne une mesure urgente sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; en l'espèce, ces circonstances particulières tiennent à ce qu'il est un mineur isolé étranger et à ce qu'il a exprimé son souhait de solliciter une protection internationale ;
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est empêché de solliciter le bénéfice d'une protection internationale alors que, sans hébergement et ne disposant d'aucune ressource, il se trouve en situation de particulière vulnérabilité ;
- le refus d'enregistrement de sa demande d'asile par le préfet du Nord porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 juillet 2023 à 10h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. A.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
2. Le droit constitutionnel d'asile et son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié et de demeurer en France le temps nécessaire à l'examen de la demande, constituent pour les étrangers une liberté fondamentale pour la sauvegarde de laquelle le juge des référés peut, en cas d'urgence, ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires lorsque, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, l'administration y a porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a, dans ce cadre, déjà prises.
3. Aux termes de l'article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile ". Aux termes de l'article L. 521-10 du même code : " L'administrateur ad hoc mentionné à l'article L. 521-9 est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'État. () ". Aux termes de l'article R. 521-18 de ce code : " Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal. / Lorsque l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au préfet d'enregistrer, sur la base des éléments dont il dispose, la demande d'asile d'un mineur non accompagné se présentant, sans représentant légal, dans ses services. En parallèle, le préfet doit aviser immédiatement le procureur de la République pour qu'il désigne sans délai un administrateur ad hoc. Dès la désignation de l'administrateur ad hoc effectuée, il appartient au préfet de convoquer le mineur non accompagné et l'administrateur ad hoc, afin de compléter l'enregistrement de la demande d'asile et, lorsque les conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, de lui remettre une attestation de demande d'asile. Il en résulte que, dès lors que le procureur, saisi selon la procédure prévue à l'article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuse la désignation d'un administrateur ad hoc au motif que le demandeur n'est pas mineur, le préfet est tenu de refuser de compléter l'enregistrement de la demande d'asile en tant que mineur.
4. La procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille, se fondant sur les motifs tirés de ce que M. A, ressortissant congolais se déclarant mineur, ne dispose pas de représentants légaux sur le territoire national et qu'il est nécessaire de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure de demande d'asile, a désigné comme administratrice ad hoc l'association départementale du Nord pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte, dite " La Sauvegarde du Nord ". M. A soutient s'être présenté à la préfecture le 8 juin 2023 pour y déposer une demande d'asile, et que cette demande a oralement fait l'objet d'un refus d'enregistrement. Il se prévaut, à l'appui de cette allégation, non contestée en défense, d'une attestation rédigée le même jour par une représentante de cette association, indiquant que ce refus est fondé sur l'absence de document établissant la prise en charge de l'intéressé par le département du Nord. Aucune disposition n'imposant, pour l'enregistrement d'une demande d'asile déposée par un ressortissant étranger se disant mineur non accompagné, la production d'un tel document, le requérant est fondé à soutenir que le refus en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile.
En ce qui concerne l'urgence :
5. Lorsque la partie requérante fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
6. Le refus d'enregistrement de sa demande d'asile opposé à M. A le prive du droit de se maintenir régulièrement sur le territoire français et des droits attachés à la qualité de demandeur d'asile jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. Ce refus porte ainsi, par lui-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d'urgence particulière prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il n'est pas établi ni même allégué, et il ne résulte pas avec l'évidence de l'instruction que les conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 seraient réunies. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Dewaele, avocat de M. A, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305881Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA597 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2305881_20230707
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