TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305884_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 octobre 2023 et le 24 novembre 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 7 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Payet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - en l'absence de saisine des services de police ou du Parquet pour s'informer sur les suites judiciaires données aux faits mentionnés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), la procédure d'édiction de la décision est irrégulière ; - l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - vu le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Payet, représentant de M. A, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 juin 1981, est entré en France le 16 juin 2015, au moyen de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2018, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux le 17 avril 2019 et le préfet lui a accordé un titre de séjour. Ainsi, M. A a régulièrement séjourné jusqu'au 18 juin 2021, date à laquelle le préfet de la Gironde a pris un arrêté lui refusant un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. M. A s'est toutefois maintenu sur le territoire puis, le 3 juillet 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 6.5 et 7.b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a consenti au bénéfice de Mme D, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, une délégation pour signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en applications des livres II, IV, VI et VII des parties législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F B, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ". 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. La règle fixée par les dispositions précitées de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale tend à protéger les personnes faisant l'objet d'une mention dans les fichiers d'antécédents judiciaires constitués par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause. 6. Il ressort de la décision en litige prise à l'encontre de M. A que le préfet a relevé qu'il était défavorablement connu des services de police et qu'il a été signalé pour des faits " de faux dans un document administratif constatant un droit, une qualité ou une identité ou accordant une autorisation ". A supposer que cette information ait été portée à la connaissance des services de la préfecture uniquement à la suite de la consultation du traitement dénommé " traitement des antécédents judiciaires ", régi notamment par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, sans pour autant que soient saisis les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de cet article, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en l'absence de ces éléments et en se fondant sur les seuls éléments développés au point 10 du présent jugement. Dès lors, M. A n'a pas, en l'espèce, été effectivement privé d'une garantie et le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Aux termes de l'article 6.5 l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 modifié : " () /Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". Aux termes des stipulations du b) de l'article 7 du même: " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, pour refuser le titre de séjour sur le fondement des dispositions et stipulations précitées, a retenu que si les parents de M. A et toute sa fratrie résident en France, son épouse et ses trois enfants mineurs résident en Algérie où M. A a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Par ailleurs, si le requérant relève qu'il s'occupe de ses parents, il ressort des pièces du dossier que la sœur de l'intéressé vit à proximité de leurs parents. Enfin, si M. A fait valoir qu'il a travaillé depuis son entrée sur le territoire avec notamment, la création de sa société SAS Solutionstech en 2022 dans le secteur de la maintenance informatique, il ressort des pièces du dossier qu'il se maintient sur le territoire en méconnaissance d'une mesure d'éloignement prise le 18 juin 2021 et que cette activité peut être exercée dans son pays d'origine. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que le préfet n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressé en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 10. Enfin, si le requérant se prévaut de sa situation de santé, dont la réalité n'est pas contestée, ce motif ne relève pas des dispositions et stipulations invoquées à l'appui de sa demande de titre de séjour. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le président-rapporteur D. E L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305884
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TA3318 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305884_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2305884_20240118
Données disponibles
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