TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA69 · 2ème chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2305884_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2023 et 21 janvier 2025, l'EURL Chauvet 2, représentée par l'AARPI Freche et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire d'un montant de 123 612 euros émis le 5 avril 2023 par le syndicat mixte de l'espace de restitution de la Grotte Chauvet et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l'espace de restitution de la Grotte Chauvet la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas signée ;
- elle ne fait pas mention des bases de liquidation ;
- le syndicat mixte de l'espace de restitution de la Grotte Chauvet n'est pas fondé à solliciter le remboursement de la taxe d'aménagement dès lors que les travaux à l'origine de la taxe ont été réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage et à ses frais ; l'ouvrage n'a intégré le périmètre de la délégation qu'après avoir été terminé et donc postérieurement au fait générateur de la taxe d'aménagement ; l'article 22 du contrat de délégation et l'avenant n° 2 au contrat ne permettent pas de répercuter sur le délégataire cette taxe.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2024 et 4 mars 2025, le syndicat mixte de l'espace de restitution de la Grotte Chauvet, représenté par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Chauvet 2 le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d'instruction initialement fixée au 10 mars 2025 a été reportée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Bernard, pour la société Chauvet 2, requérante,
- et les observations de Me Nicolas, pour le syndicat mixte de l'espace de restitution de la Grotte Chauvet.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte de l'espace de restitution de la Grotte Chauvet a conclu, le 8 décembre 2011 une convention de délégation de service public avec la SARL Kléber Rossillon, à laquelle s'est substituée l'EURL Chauvet 2, pour l'exploitation de l'espace de restitution de la Grotte Chauvet. Par avenant à cette convention, les parties ont défini les modalités de réalisation et d'exploitation d'un centre de conférences et de bureaux. Ce projet a été autorisé par la délivrance au syndicat d'un permis de construire le 4 juillet 2019. Par un avis des sommes à payer valant titre exécutoire, émis le 5 avril 2023, le syndicat mixte de l'espace de restitution de la Grotte Chauvet demande à la société Chauvet 2 le remboursement d'une somme de 123 612 euros au titre de la taxe d'aménagement à laquelle a été assujettie la réalisation du centre de conférences et des bureaux. La société Chauvet 2 demande l'annulation de cet acte.
2. Un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. En application de ce principe, le syndicat mixte de l'espace de restitution de la Grotte Chauvet ne peut mettre en recouvrement un prélèvement supplémentaire sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
3. L'avis des sommes à payer du 5 avril 2023 comporte les seules mentions suivantes : " Rbt taxe d'aménagement années 2020 et 2022 SMERGC ". Il résulte de l'instruction que cet avis a été adressé à la société Chauvet 2 sans autre pièce ou document. Le syndicat mixte de l'espace de restitution de la Grotte Chauvet fait valoir que la société requérante pouvait rapprocher cet avis des sommes à payer d'un courriel qu'elle lui a adressé le 19 décembre 2022 pour l'informer de son intention de lui refacturer la taxe d'aménagement payée, suite à la construction de bureaux et d'un centre de conférences, et d'un courrier du 7 février 2023 lui annonçant l'émission d'un titre de recettes à cette fin. Toutefois, faute pour l'avis contesté d'indiquer les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de la requérante, ou de faire référence à des documents qui comporteraient ces informations, la société Chauvet 2 est fondée à soutenir que l'avis en litige est insuffisamment motivé.
4. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Chauvet 2 est fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire d'un montant de 123 612 euros émis le 5 avril 2023 par le syndicat mixte de l'espace de restitution de la Grotte Chauvet.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que cette société, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse au syndicat mixte de l'espace de restitution de la Grotte Chauvet la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'avis des sommes à payer valant titre exécutoire d'un montant de 123 612 euros émis le 5 avril 2023 par le syndicat mixte de l'espace de restitution de la Grotte Chauvet est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte de l'espace de restitution de la Grotte Chauvet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Chauvet 2 et au syndicat mixte de l'espace de restitution de la Grotte Chauvet.
Copie en sera adressée au service de gestion comptable de Privas.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Pascal Chenevey, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2305884_20250707