CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01084_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2305884 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. A, représenté par Me Payet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'édiction de l'arrêté est irrégulière en l'absence de saisine des services de police ou du Parquet pour s'informer sur les suites judiciaires données aux faits mentionnés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle eu égard à ses problèmes de santé, à sa situation personnelle et professionnelle. Par une décision n° 2024/000473 du 11 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 16 juin 2015, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 5 septembre 2016 au 4 mars 2017. Par un arrêté du 12 décembre 2018, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux le 17 avril 2019 et le préfet lui a accordé un titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu'au 23 mai 2020. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " et lui a fait obligation de quitter le territoire. S'étant maintenu sur le territoire, il a sollicité, le 3 juillet 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 6.5 et 7.b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que la procédure d'édiction de l'arrêté contesté est irrégulière en l'absence de saisine des services de police ou du Parquet pour s'informer sur les suites judiciaires données aux faits mentionnés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, M. A ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 4. En second lieu, M. A reprend dans des termes similaires son moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au soutien duquel il produit nouvellement une attestation de réussite à un test de connaissance du français, une demande de carte mobilité inclusion au nom de sa mère et une attestation de délivrance de cette même carte au nom de son père, au demeurant toutes deux postérieures à l'arrêté contesté, ainsi qu'une lettre de recommandation de l'entreprise TIBCO Services non datée. Toutefois, ces éléments ne permettent pas davantage d'établir en appel qu'il serait seul à pouvoir s'occuper de ses parents compte-tenu, notamment, de la proximité de sa sœur, ni qu'il ne pourrait exercer son activité de maintenance informatique dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. A soutient que son état de santé nécessite un suivi médical en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Au demeurant, les certificat médicaux produits, postérieurs à l'arrêté contesté, ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision en litige, le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que la pathologie dont il souffre ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine. Ainsi, M. A ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen précité par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA336 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01084_20241106